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DIMINUTION DES CAPITAUX PROPRES ET FAUTE DE G
Les capitaux propres de l’entreprise sont constitués du capital social représentant les apports des associés lors de la création de la so ...
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LA FOUILLE DU SALARIE
Un employeur peut-il fouiller le sac ou le casier de son salarié soupçonné de vol ?Cette question met en jeu deux droits aussi importants qu’ant ...
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OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE DU BANQUIER
La loi du 3 janvier 2008, dite Loi Chatel, a instauré un certain nombre d’obligations légales à la charge des banques vis-à-vis de leurs ...
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REPRISE DE RELATIONS CONTRACTUELLES SOUS ASTREINTE |
 Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la Cour d’Appel de PARIS fournit une solution judiciaire efficace en cas de rupture abusive de contrat.
L’hypothèse est celle d’un fournisseur qui, voyant le prix de ses approvisionnements augmenter, décide de répercuter cette hausse sur son client, en augmentant ses propres prix de 30 %.
Le client n’étant pas d’accord sur cette augmentation subite du prix contractuellement négocié pour l’ensemble de l’année, s’oppose à cette modification unilatérale du contrat.
Face à ce refus, le fournisseur stoppe ses livraisons du jour au lendemain.
Le client saisi alors en urgence le juge des référés pour obtenir la reprise immédiate des livraisons au tarif initialement convenu.
Le Tribunal comme la Cour font droit à cette demande et condamnent sous astreinte de 25.000 € par jour de retard le fournisseur à reprendre ses livraisons.
Cette décision est rendue au visa de l’article 873 alinéa 1er du Code de Procédure Civil, texte qui autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans cette affaire, le juge a considéré que le fournisseur ne pouvait, pour modifier unilatéralement les prix prévus au contrat, invoquer la flambée des cours des matières premières, cette circonstance économique n’étant ni irrésistible, ni imprévisible, et ne constituant donc pas un cas de force majeure.
C’est donc de manière abusive que le fournisseur a brusquement cessé de livrer son client qui refusait de se voir imposer une hausse de prix de 30 % par rapport à ce qui avait été négocié dans le cadre du contrat.
Cette brusque rupture fautive causant un « trouble » aussi incontestable que considérable au client, c’est à bon droit que le fournisseur a été condamné sous astreinte à reprendre l’exécution du contrat aux conditions tarifaires initiales.
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