Le banquier est soumis à une obligation de mise en garde et de surveillance générale vis-à-vis de ses clients.
Cette obligation est posée par la jurisprudence en matière de crédit disproportionné par rapport aux facultés de remboursement et à l’état d’endettement de l’emprunteur.
Un arrêt récent en date du 14 juin 2007 (n°03-19229) vient d’en donner une nouvelle illustration intéressante.
Il s’agissait d’un prêt accordé à un couple pour financer une acquisition immobilière. Le contrat prévoyait la mise en place d’une assurance à souscrire par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix.
Aucune assurance n’a cependant été souscrite par les emprunteurs.
A la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné le mari en paiement du solde du prêt.
Le débiteur a alors invoqué la responsabilité de la banque pour ne pas s’être assurée que le contrat d’assurance prévu lors du prêt avait bien été souscrit.
L’argument a été rejeté par la Cour d’Appel de PARIS. Celle-ci, estimant qu’il appartenait aux seuls emprunteurs d’adhérer à une assurance destinée à les protéger, a considéré que le défaut d’adhésion ne pouvait donc être imputé à la banque.
Cette décision est cassée par la Cour de Cassation : « le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance. »
Dès lors que le contrat de prêt mentionne l’existence d’une assurance, la banque engage donc sa responsabilité si elle ne s’assure pas que l’assurance est bel et bien souscrite.
Cette responsabilité peut cependant être écartée à condition pour le banquier de rapporter la preuve qu’il a mis en garde son client sur les risques inhérents à l'absence d’assurance.
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