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Changement de circonstances imprévisible et révision du contrat

Le 18 mai 2016
L’une des principales innovations de l’ordonnance du 10 février 2016 est d’introduire la théorie de l’imprévision dans le code civil, et de rompre ainsi avec la jurisprudence Canal de Craponne (1876)

Rappelons que dans ce fameux arrêt, le propriétaire d’un canal d’irrigation percevait depuis le 16ème siècle une « redevance de 3 sous » pour l’entretien et la fourniture d’eau à la plaine voisine. À cause de la dépréciation monétaire de trois siècles, cette redevance étant devenue complètement dérisoire et ne couvrant même plus les frais d’entretien du Canal, le propriétaire avait saisi les tribunaux afin d’en faire revaloriser le montant.

Au nom de la force obligatoire des contrats, la Cour de Cassation a rejeté sa demande, et plus généralement l’idée de révision du contrat par le juge, même en cas de changement profond des circonstances affectant l’équité du contrat.

Pour contourner cette solution jurisprudentielle constante, la pratique a créé la clause de « hardship » qui permet aux parties à un contrat de « prévoir l’imprévisible », notamment lorsque des relations contractuelles sont prévues pour une longue durée (franchise, fourniture de matières premières, etc).

Dans cette hypothèse il est en effet souvent indispensable de prévoir la possibilité d’une renégociation de l’accord conclu initialement, afin de l’adapter aux nouvelles circonstances qui pourraient intervenir et remettre en cause l’économie toute entière du contrat.

Le nouvel article 1195 du code civil prévoit désormais une « clause de hardship » légale :

 

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de le renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date ou aux conditions qu’il fixe. »

I. Conditions d’application de l’article 1195

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une partie puisse se prévaloir des dispositions de l’article 1195 :

-       Justifier d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ;

-       Démontrer que ce changement rend excessif l’onérosité de l’exécution ;

-       Ne pas avoir accepté d’assumer ce risque de changement de circonstances.

I.1 Caractéristiques du changement de circonstances imprévisible

En ce qui concerne le changement de circonstances, le texte ne précise pas la nature de celles-ci. Théoriquement elles pourront donc être de tous ordres :

-          Changements de législation (notamment fiscale rendant l’exécution plus onéreuse)

-          Changements politiques (embargo international, conflits armés, etc.)

-          Changements technologiques

-       Et bien sur, changements d’ordre commercial (exemple classique de l’évolution du cours des matières premières).

Quelque soit sa nature, le changement de circonstances devra être extérieur à la partie qui l’invoque (ce qui ne sera pas le cas du départ d’un homme clé de l’entreprise ou d’une panne dans la chaîne de fabrication par exemple) et avoir un impact direct et important sur l’exécution du contrat.

S’agissant du caractère imprévisible du changement de circonstances, les solutions dégagées par la jurisprudence en matière de force majeure devront trouver à s’appliquer :

-        Appréciation in abstracto de l’imprévisibilité fondée sur ce que pouvait prévoir un professionnel du même genre, normal prudent et diligent dans le même contexte ;

-      Possibilité de retenir un changement prévisible dans sa nature, mais imprévisible dans son ampleur.

I.2 Impact du changement imprévisible sur l’exécution du contrat

Pour déclencher le mécanisme de l’article 1195, le changement doit rendre « l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ».

L’évolution des circonstances doit donc avoir un lien direct avec un renchérissement du coût de l’exécution pour le débiteur.

Ce renchérissement devra en outre être « excessif », c’est-à-dire suffisamment important pour remettre en cause l’équilibre du contrat, notamment si son exécution se met à coûter plus cher qu’elle ne rapporte.

I.3 Absence d’acceptation des risques

L’article 1195 ne peut s’appliquer que « pour une partie qui n’avait pas accepté d’… assumer le risque » de changement de circonstances.

Cette précision permet de déduire que l’article 1195 n’est que supplétif et que les parties peuvent donc y déroger contractuellement où en aménager les conditions d’applications (via une clause de hardship).

Pour éviter toute difficulté d’interprétation, il est conseillé de prévoir une clause expresse et non équivoque d’acceptation des risques faisant référence à l’article 1195.

II. Mise en œuvre de l’article 1195

L’article 1195 du code civil prévoit une procédure de révision contractuelle en deux temps :

-          D’abord dans le cadre d’une tentative d’accord amiable entre les parties ;

-          Puis, seulement en cas d’échec des négociations, par la saisine du juge.

II.1 La phase amiable

Le cocontractant qui veut se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil doit impérativement commencer par solliciter une renégociation amiable auprès de l’autre partie.

Le texte ne prévoit aucun formalisme particulier pour cette étape.

Néanmoins, celle-ci étant indispensable pour pouvoir, le cas échéant, ensuite saisir le juge, la partie demanderesse aura tout intérêt à se prémunir de la preuve qu’elle a bien tenter une démarche amiable.

Par ailleurs, elle aura intérêt à prévoir une date butoir pour parvenir à un accord (même si le texte prévoit un « délai raisonnable » pour négocier), en précisément qu’au-delà de celui-ci, le juge compétent sera saisi conformément à l’article 1195, car le texte lui impose d’ « exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Ensuite quatre scénarios sont possibles :

-         Les parties trouvent un accord et négocient un nouveau contrat par voie d’avenant ;

-       Les parties ne parviennent pas à négocier un nouveau contrat mais décident d’un commun accord de mettre un terme au contrat initial devenu déséquilibré ;

-       Les parties ne parviennent pas à renégocier mais se mettent d’accord pour saisir de manière commune le juge afin d’adapte leur contrat ;

-          Aucun accord d’aucune sorte n’est trouvé, le demandeur à la révision devant alors saisir le juge.

II.2 La phase judiciaire

Les pouvoirs du juge sont doubles, il peut :

-         Soit réviser le contrat ;

-         Soit décider d’y mettre fin « à la date et aux conditions qu’il fixe »

Le pouvoir de révision judiciaire du contrat n’est absolument pas encadrer par la loi. Il faut en déduire que le juge dispose à ce titre d’une totale liberté de manœuvre.

A titre d’exemple, le juge pourra ainsi décidé :

-         D’une modification du prix des biens ou des prestations à livrer ;

-         D’une redéfinition des produits objets du contrat ;

-         D’un changement des délais de livraison ou de paiement, etc.

 

(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des contrats)

 

 

 

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