Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Recouvrement de créances > Créance commerciale et intérêts de retard

Créance commerciale et intérêts de retard

Le 04 juillet 2011
Créance commerciale et intérêts de retard
Les factures ne sont malheureusement pas toujours réglées à l'échéance. A quelles conditions et pour quel montant le créancier peut-il alors réclamer des intérêts de retard à son client ?



 Face à un impayé le premier réflexe consiste à mettre son débiteur en demeure d’avoir à régler les sommes dues.

Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi.

La mise en demeure peut être adressée par le créancier lui-même ou par son avocat afin de donner un caractère plus solennel et déterminé à sa demande.

Compte tenu des effets attachés à la mise en demeure, il importe cependant de pouvoir justifier de sa date d’envoi, notamment en cas de contentieux judiciaire.

Le plus souvent la mise en demeure est donc adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle peut également l’être par télécopie, autre mode de transmission permettant d’avoir la justification de la date d’envoi.

Cette date est en effet primordiale, car c’est elle qui va marquer le point de départ des intérêts de retard dus par le débiteur, en plus de la dette en principal.

Cela résulte des termes de l’article 1153 du Code Civil :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit... »

En cas de retard dans le paiement des factures dues, le préjudice du vendeur ou du prestataire est ainsi forfaitairement arrêté au montant des intérêts moratoires au taux légal, courus depuis la mise en demeure.

Bien évidemment le contrat peut prévoir une indemnisation supérieure à ce « minimum légal », notamment en fixant un intérêt de retard conventionnel supérieur au taux légal. Dans les deux cas le point de départ des intérêts restera cependant fixé au jour de la mise en demeure.

Cette exigence d’une mise en demeure préalable pour faire courir les intérêts de retard sur la dette connaît toutefois une exception d’importance.

Dans les relations entre professionnels, l’article L.441-6 du Code de Commerce prévoit en effet que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

Dans un arrêt en date du 3 mars 2009 (n°07-16527) la Chambre Commerciale la Cour de Cassation est venue préciser : « les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. »

En d’autres termes, entre professionnels, dès la date d’échéance de la facture du fournisseur, du producteur ou du prestataire de services, les intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du Code de Commerce courent.

S’agissant du montant de ces intérêts, leur taux doit en théorie être expressément prévu sur les factures, dans un contrat ou dans des conditions générales de vente. Le taux contractuel ainsi fixé ne peut alors pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, soit pour l’année 2011 : 3 x 0,38 % = 1,14 %.

A défaut de taux contractuel, le Code de Commerce prévoit que le créancier peut revendiquer le « taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Depuis 2009, le taux de la Banque Centrale Européenne oscille entre 1% et 1,5%. Il est actuellement fixé à 1,5% depuis juillet 2011.

Au regard du caractère extrêmement bas du taux d’intérêt légal, il est actuellement conseillé aux professionnels de prévoir dans leurs conditions générales de ventes et/ou sur leurs factures des « intérêts de retards calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce », puisque cela aboutit à pratiquer des intérêts moratoires au taux de 1,5 + 10 = 11,5 %, bien supérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en recouvrement de créances)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Recouvrement de créances