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Indemnisation de la rupture abusive des pourparlers

Le 18 mars 2011
Les pourparlers commerciaux n'aboutissent pas toujours. En cas d'échec, l'indemnisation n'est pas automatique et surtout limitée dans son montant.


Il est fréquent, avant de parvenir à un accord, que les parties à un contrat discutent entre elles pendant un certain temps des conditions de leurs engagements réciproques : c’est ce qu’on appelle la période des pourparlers.

Durant cette période, par hypothèse, les parties ne sont encore pas contractuellement engagées l’une envers l’autre.

Le principe est donc qu’à tout moment, elles peuvent, l’une comme l’autre, décider de ne pas poursuivre les pourparlers et reprendre ainsi leur entière liberté de négociation, avec notamment un autre partenaire.

Bien évidemment, comme tout principe qui se respecte, celui-ci connaît une exception importante. La liberté de négociation ne doit en effet pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.

De façon générale, la rupture est ainsi reconnue comme abusive lorsque son auteur fait preuve de mauvaise foi. On peut à cet égard citer les exemples suivants :

- lorsqu’il a pris l’initiative de la négociation sans intention sérieuse de négocier ;

- lorsqu’il entretien son partenaire dans l’espoir de la conclusion d’un contrat sans avoir réellement l’intention de contracter ;

- lorsqu’il a engagé des pourparlers à seule fin d’empêcher le partenaire de contracter avec autrui, ou pour obtenir la révélation de certains secrets ;

- lorsque la rupture intervient de façon brutale alors que les pourparlers étaient très avancés.

Reste ensuite à chiffrer le préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers, question délicate à laquelle la Cour de Cassation semble pourtant, depuis plusieurs années répondre, de manière aussi ferme que constante.

Ainsi dans un arrêt en date du 28 juin 2006 (04-20040) la 3ème Chambre Civile a été amenée à poser le principe suivant :

« …une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat… »


Dans cette affaire, une Société Civile Immobilière (S.C.I) était en négociation avancée avec le propriétaire d’un terrain à construire, lorsque ce dernier a finalement refusé de signer l’acte de vente pour céder son terrain à un tiers.

Cette rupture des pourparlers ayant été jugée fautive par la Cour d’Appel, restait à évaluer le montant des dommages intérêts à mettre à la charge du vendeur indélicat.

A cet égard, les juges avaient pris en compte le fait que le projet immobilier tombé à l’eau avait de fortes chances de déboucher sur un profit pour la S.C.I. La rupture des pourparlers ayant mis un terme à ce projet, la S.C.I s’était ainsi vu octroyer une indemnisation correspondant à la perte de la chance de bénéficier du profit attendu sur l’opération immobilière non réalisée.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de Cassation, qui dans son attendu énonce que cette perte de chance de conclure le contrat résulte, non pas de la rupture fautive des pourparlers, mais de la rupture des pourparlers tout court.

Or seule la rupture fautive, c’est-à-dire mise en œuvre de mauvaise foi, engage la responsabilité de son auteur. Le préjudice à indemniser ne peut donc qu’être celui en lien direct avec ce caractère fautif de la rupture.

Cette position, qui doit être approuvée, a été réaffirmée, cette fois par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 1er mars 2011 (n°10-12268) :

« en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par M. X... n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles il avait fait procéder et non les gains qu'il pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'activité de la société A. ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains… »


Ainsi le préjudice de la victime d’une rupture abusive de pourparlers doit être chiffré au regard des frais qu’il aura exposés en pure perte dans le cadre des pourparlers (frais d’études, frais de déplacement, investissements, honoraires de conseils, etc.).

Cette solution justifiée en droit est également opportune du point de vue économique.

Une indemnisation à hauteur de la perte de chance pouvant être financièrement extrêmement lourde, elle serait de nature à freiner les possibilités pour les acteurs économiques de conduire des négociations avec plusieurs partenaires en même temps, chose commune dans le monde des affaires.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

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