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Indemnité de rupture du contrat d'agent commercial : délai et forme de la demande

Le 21 février 2011
Indemnité de rupture du contrat d'agent commercial : délai et forme de la demande
Sauf exception, en cas de rupture de son contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice. Il doit cependant former sa demande dans un délai d'un an à peine de déchéance.



 L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur mis en place par la loi n°91-593 du 25 juin 1991.

Cette loi pose en effet comme principe en son article 12, codifié sous l’article L.134-12 du Code Commerce que :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Cela signifie que dès lors qu’il est mis fin au contrat de l’agent commercial celui-ci doit être indemnisé par son cocontractant.

Ce principe ne connaît que trois exceptions :

-    Si la rupture du contrat résulte d’une faute grave de l’agent ;
-    Si c’est l’agent qui a pris l’initiative de rompre le contrat, sauf s’il le fait en raison des manquements contractuels de son mandant, ou de circonstances liées à son âge ou sa santé et rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ;
-    En cas de cession du contrat au profit d’un tiers et en accord avec le mandant.

La jurisprudence française fixe l’indemnité due à l’agent commercial lors de la cessation du contrat à deux années de commissions calculées sur la moyenne des cinq dernières années.

Pour pouvoir revendiquer cette indemnité, l’article L.134-12 du Code de Commerce impose cependant à l’agent de notifier à son mandant sa volonté d’être indemnisé dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.

S’il laisse passer ce délai l’agent commercial perd son droit à indemnisation.

Dans un arrêt en date du 11 mars 2008 (n°07-10590) la Cour de Cassation a donné des précisions importantes sur les modalités selon lesquelles l’agent commercial doit faire valoir ses droits.

En l’espèce, l’agent, mécontent du comportement de son mandant, l’avait mis en demeure d’avoir à respecter ses obligations à défaut de quoi il considèrerait le contrat comme rompu du fait du mandant et « sans préjudice de ses droits à indemnité ».

Plus d’un an après cette mise en demeure et la cessation du contrat, l’agent commercial avait saisi les tribunaux aux fins d’obtenir le versement de son indemnité de rupture, sans avoir depuis, notifié au mandant qu’il entendait faire valoir ses droits.

On pouvait dès lors penser, et c’est ce qu’avait retenu la Cour d’Appel de POITIERS, que sa demande était tardive et donc mal fondée.

Ce n’est pas la position retenue par la Cour de Cassation qui retient une conception large de la notification que doit adresser l’agent à son mandant en vertu de l’article L.134-12.

Ainsi elle considère que la mise en demeure de l’agent marquait sans équivoque sa volonté de réclamer à son mandant l'indemnité qui lui serait due en cas de rupture. Elle en déduit que cette mise en demeure valait notification au sens de l’article L.134-12.

Aucun formalisme n’est donc exigé de l’agent lorsqu’il veut faire valoir ses droits au titre de la rupture de son contrat, dès lors qu’il n’existe pas de doute sur ses intentions.

En revanche, la Cour de Cassation est stricte lorsqu'il s'agit de veiller au respect du délai d'un an dans lequel l'agent doit revendiquer son indemnité, comme l'illustre un arrêt de la Chambre Commerciale du 18 janvier 2011 (n°09-72510)

Dans cette affaire, le mandant avait mis un terme au contrat à effet du 24 février, et l'agent l'avait assigné pour obtenir indemnisation, le 27 février de l'année suivante.

La Cour d'appel a déclaré l'agent recevable en sa demande en considérant que le délai d'un an devait être décompté à partir de l'expiration du délai de préavis contractuel qui en l'espèce devait tomber le 28 février.

Ce raisonnement est invalidé par la Haute Juridiction qui rappelle que le délai d'un an prévu par l'article L.134-12 du Code de commerce court à compter de "la cessation du contrat" laquelle correspond à la date jusqu'à laquelle l'agent commercial a effectivement exécuté le contrat.
 

(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit commercial)

 

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