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MISE EN DEMEURE ET INTERETS DE RETARD


Face à un impayé le premier réflexe consiste à mettre son débiteur en demeure d’avoir à régler les sommes dues.

Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi.

La mise en demeure peut être adressée par le créancier lui-même ou par son avocat afin de donner un caractère plus solennel et déterminé à sa demande.

Compte tenu des effets attachés à la mise en demeure, il importe cependant de pouvoir justifier de sa date d’envoi, notamment en cas de contentieux judiciaire.

Le plus souvent la mise en demeure est donc adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle peut également l’être par télécopie, autre mode de transmission permettant d’avoir la justification de la date d’envoi.

Cette date est en effet primordiale, car c’est elle qui va marquer le point de départ des intérêts de retard dus par le débiteur, en plus de la dette en principal.

Cela résulte des termes de l’article 1153 du Code Civil :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit... »

En cas de retard dans le paiement des factures dues, le préjudice du vendeur ou du prestataire est ainsi forfaitairement arrêté au montant des intérêts moratoires au taux légal, courus depuis la mise en demeure.

Bien évidemment le contrat peut prévoir une indemnisation supérieure à ce « minimum légal », notamment en fixant un intérêt de retard conventionnel supérieur au taux légal. Dans les deux cas le point de départ des intérêts restera cependant fixé au jour de la mise en demeure.

La règle posée par l’article 1153 du Code Civil est générale et vise n’importe qu’elle obligation au paiement d’une somme d’argent.

La question s’est cependant posée de savoir si elle s’appliquait également au paiement de sommes en restitution.

L’hypothèse est celle où le client assigné en paiement conteste la marchandise ou la prestation fournie et sollicite la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par son cocontractant.

Si ses doléances sont reconnues bien fondées, le contrat sera résolu par le juge, c’est-à-dire anéanti rétroactivement. De la sorte, la marchandise livrée sera restituée par le client auquel devra corrélativement être restitué son acompte.

Cette restitution de l’acompte porte-t-elle intérêt et à compter de quelle date ?

Saisis de cette question les juges de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE avaient fixé le point de départ des intérêts dus sur la restitution de l’acompte à compter du jour du paiement dudit acompte par le client.

Cette solution, motivée sans doute par le caractère rétroactif des effets de la résolution du contrat, est invalidée par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 26 février 2008 (n°06-14472).

Pour la haute juridiction, la restitution de l’acompte suite à la résolution du contrat est une obligation de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code Civil. Elle ne peut donc produire intérêt que du jour où son bénéficiaire en a réclamé le paiement et pas avant.

Que l’on soit créancier impayé, ou débiteur mécontent, il est convient d’adresser sa mise en demeure de payer le prix, ou de restituer l’acompte, rapidement afin de faire courir les intérêts de retard le plus tôt possible.

 
 
 
     
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