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Le gérant associé peut voter sa rémunération mais sans abuser

Le 22 février 2013
Bien que directement intéressé, le gérant associé peut voter sa propre rémunération. Ce vote ne peut cependant constituer un abus de majorité
Si la fonction de gérant de SARL fait l’objet de règles relativement précises prévues par le Code de commerce, aucune disposition légale ne prévoit en revanche les modalités de fixation de sa rémunération.
 
Cette question est ainsi exclusivement régit par la jurisprudence qui fixe un certain nombre de principes à respecter en la matière.
 
En premier lieu, la Cour de Cassation énonce de manière constante que « la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». (Cass. Com 25 septembre 2012 n°11-22754)
 
Seuls deux modes de fixation de la rémunération du gérant sont donc possibles : soit cette rémunération est prévue dans les statuts de la société, soit elle doit faire l’objet d’un vote des associés.
 
La première solution n’est que très rarement retenue en pratique car elle implique, à chaque modifications de rémunération du gérant, de procéder consécutivement à la modification des statuts de la société ce qui engendre notamment des frais évitables.
 
La rémunération du gérant doit donc faire l’objet d’un vote formel des associés, un consensus de fait où le simple quitus donné au gérant à la fin de l’exercice ne pouvant valoir vote sur sa rémunération.
 
Dans l’arrêt cité ci-dessus, faute de justifier de procès verbaux d’assemblée votant sa rémunération, l’ancien gérant, qui était pourtant associé de la société à 100% avec son épouse, a été contraint de rembourser à la société, cédée à de nouveaux associés, les sommes perçues à titre de rémunération sans avoir été validées par un vote.
 
En second lieu, s’agissant des modalités du vote des associés sur la rémunération du gérant, la Cour de Cassation rappelle régulièrement que, dès lors qu’il est lui-même associé, le gérant  peut participer à ce vote. (Cass. Com 4 mai 2010 n°09-13205)
 
La question s’est en effet posée de savoir si la fixation de la rémunération du gérant ne devait pas relever de la procédure d’approbation des conventions règlementées prévue par l’article L.223-19 du Code de commerce, qui concerne l’hypothèse où le gérant passe avec sa propre société une convention dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé.
 
Ce type de convention doit faire l’objet d’un vote de validation par les associés de la société, vote auquel l’article L.223-19 interdit au gérant de participer.

Dans le cadre la fixation de sa rémunération le gérant associé est également directement intéressé par l’issue du vote, et il aurait pu être cohérent, comme dans le cadre des conventions réglementées susvisées, de ne pas l’autoriser à voter sa propre rémunération.
 
La Cour de Cassation retient la solution inverse car elle estime que la fixation de la rémunération du gérant ne procède pas d’une convention entre la société et son gérant, mais d’une décision unilatérale de l’assemblée.

Cette règle est désormais bien ancrée en jurisprudence comme l’illustre un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 31 janvier 2013 : « L’assemblée générale tenue le 18 septembre 2007 a ratifié à l’unanimité des associés présents ou représentés la rémunération de Madame S, gérante majoritaire. Comme le fait valoir la société C, dès lors qu’elle ne procède pas d’une convention, il n’est pas interdit au gérant associé d’une Sarl de prendre part à la délibération de l’assemblée générale qui ratifie sa rémunération en cette qualité. »
 
La participation du gérant associé au vote sur la fixation de sa rémunération n’est donc pas un motif d’invalidation de l’assemblée générale.
 
En revanche, et c’est le dernier grand principe posé par la jurisprudence en matière de fixation de rémunération du gérant, ce dernier ne peut tirer avantage de sa qualité d’associé majoritaire pour auto-valider des augmentations de rémunérations excessives.
 
Ainsi que l’illustre l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de LYON, comme n’importe quelle décision d’assemblée générale d’associés, celle relative à la fixation de la rémunération du gérant peut être annulée en cas d’abus de majorité : « néanmoins, M. D est recevable en sa qualité d’associé à solliciter, sur le fondement de l’article L.235-1 du code de commerce la nullité de cette délibération au motif qu’elle serait contraire à l’intérêt social et aurait été prise par l’associé majoritaire en abusant de sa position ».
 
Aussi non seulement le formalisme d’une décision d’assemblée doit être respecté pour fixer la rémunération du gérant, mais en outre, le montant retenu ne doit pas constituer un abus de majorité.
 
Dans l’espèce ci-dessus, cet abus a été retenu en raison de l’importance de l’augmentation de la rémunération du gérant majoritaire (augmentation de 100% par rapport à la rémunération de l’exercice précédent), et alors qu’aucune raison objective, liée notamment à la situation de la société, ne justifiait une telle décision manifestement contraire à l’intérêt social.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des sociétés)

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