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Obligation de résultat du sous-traitant

Le 11 avril 2017
La simple existence de désordres affectant l'ouvrage et imputables au sous-traitant engage la responsabilité de ce dernier.

 

Par un arrêt en date du 2 février 2017 (n°15-29420) la Cour de cassation a rappelé la nature de l’obligation du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal.

Dans cette affaire, l’entrepreneur principal, signataire d’un contrat de construction de maison individuelle, avait sous-traité les travaux de ravalements.

Des fissures étant apparues en façade de la construction, les maitres d’ouvrage ont assigné l’entrepreneur principal afin qu’il soit condamné à supporter les coûts des travaux de reprises et à les indemniser des préjudices.

Le ravalement défectueux ayant été réalisé par le sous-traitant, l’entrepreneur principal, responsable à l’égard de ses clients, s’est retourné contre son sous-traitant en se prévalant d’un rapport d’expertise établissant les fautes commises dans la mise en œuvre du ravalement.

La Cour d’Appel a rejeté l’appel en garantie de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant au motif qu’il ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre du sous-traitant d’une d’expertise non contradictoire à laquelle il n’avait pas participé.

Cette décision est invalidée par la Cour de cassation qui rappelle que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.

Du fait de la nature de cette obligation il n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité du sous-traitant de rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de ses prestations : il suffit de prouver que le résultat n’a pas été atteint.

En l’espèce, cette preuve était suffisamment rapportée par l’apparition de fissures sur la façade de la construction, sans qu’il soit besoin de prouver également l’existence d’une faute du sous-traitant.

L’inopposabilité du rapport d’expertise non contradictoire qui démontrait, en plus de la réalité des désordres leur imputabilité directe aux fautes commises par le sous-traitant, était donc sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier.

En revanche, la responsabilité de plein droit du sous-traitant n’exonère pas l’entrepreneur principal d’établir que les désordres invoqués sont bien en rapport direct avec les travaux sous-traités.

Comme rappelé dans un autre arrêt du 13 juillet 2017 (16-18136), « si le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat contractuelle, doit exécuter correctement les ouvrages commandés, cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts causés par des tiers ou par son cocontractant. »

Dans cette affaire, des travaux complexes avaient requis la participation de plusieurs sous-traitants en charge de différents travaux. Or, il n’était pas établi que les seuls travaux réalisés par le sous-traitant assigné n’étaient pas satisfaisants au moment de leur livraison, et que les désordres apparus ensuite sur l’ouvrage lui étaient bien imputables.

L’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant n’exonère en effet pas le donneur d’ordre de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la réalisation des travaux précisément confiés au sous-traitant.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des contrats)

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