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Reprise de relations contractuelles sous astreinte

Le 11 avril 2011
Reprise de relations contractuelles sous astreinte
Face à une rupture brutale de contrat, l'indemnisation de la partie évincée ne constitue plus son seul recours. Elle peut solliciter du juge qu'il ordonne la reprise de l'exécution du contrat.



 Le juge n'a théoriquement pas à interférer dans les relations contractuelles des parties.

Dans un souci de pragmatisme évident, de plus en plus de juridictions n'hésitent cependant plus à porter secours à la victime d'une rupture brutale de contrat, en ordonnant sous astreinte à son cocontractant la reprise de la relation contractuelle.

Dans un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 28 janvier 2009 (n°08-17748 - Soc. New Steel c. Soc. Défi Group), un fournisseur qui, voyant le prix de ses approvisionnements augmenter, avait décidé de répercuter cette hausse sur son client, en augmentant ses propres prix de 30 %.

Le client n’étant pas d’accord sur cette augmentation subite du prix contractuellement négocié pour l’ensemble de l’année, s’est légitimement opposé à cette modification unilatérale du contrat.

Face à ce refus, le fournisseur a décidé de stopper ses livraisons du jour au lendemain, contraignant le client à saisir alors en urgence le juge des référés pour obtenir la reprise immédiate des livraisons au tarif initialement convenu.

Le Tribunal de Commerce comme la Cour ont fait droit à cette demande et condamné sous astreinte de 25.000 € par jour de retard le fournisseur à reprendre ses livraisons, considérant que ce dernier ne pouvait pas,  pour modifier unilatéralement les prix prévus au contrat, invoquer la flambée des cours des matières premières, cette circonstance économique n’étant ni irrésistible, ni imprévisible, et ne constituant donc pas un cas de force majeure.

C’est donc de manière abusive qu'il avait brusquement cessé de livrer son client qui refusait de se voir imposer une hausse unilatérale de prix.

Dans une autre affaire, un concessionnaire VOLVO avait vu dénoncer par cette dernière son contrat sans le moindre préavis, mettant ainsi brutalement un terme à un contrat de près de 18 ans qui représentait son activité principale de distributeur.

Là encore, le juge des référés a fait droit à la demande du contractant évincé en ordonnant au fournisseur la reprise du contrat sous astreinte de 10.000 € par jour de retard. (Tribunal de Commerce de MARSEILLE 22 mars 2011 n°2011R00214)

Ces décisions ont été rendues au visa de l’article 873 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, texte qui autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un péril imminent.

Bien souvent la brusque rupture du contrat cause un « trouble » aussi incontestable que considérable au client.

Par ailleurs, dans la seconde affaire, le juge a retenu que le concessionnaire employait plus de quarante personnes dans le cadre de son activité exclusive de vente de produits VOLVO et en a logiquement déduit que "la cessation brutale du contrat de concession est effectivement de nature à constituer un péril imminent."

C’est donc à bon droit que dans ces deux affaires les fournisseurs ont été condamnés sous astreinte à reprendre l’exécution des contrats brutalement interrompus.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit commercial)

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