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Responsabilité bancaire : un emprunteur non averti en vaut deux

Le 04 novembre 2011
Responsabilité bancaire : un emprunteur non averti en vaut deux
La banque qui octroie un prêt a plus d'obligations lorsque l'emprunteur est un profane. L'appréciation de la nature avertie ou non de l'emprunteur se fait au cas par cas.



 Aucun texte de loi ne prévoit le régime de la responsabilité de la banque en matière d’octroi de prêt.

Cette responsabilité résulte donc uniquement de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Depuis quelques années il est ainsi jugé que la banque a un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis ».

Pour ce type de client, la banque doit s’assurer que le crédit proposé n’est pas disproportionné par rapport aux facultés financières de l’emprunteur, et dans cette hypothèse, elle doit l’avertir du risque qu’il prend.

Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité et s’expose à devoir payer à son client des dommages intérêts correspondant, en général, au montant du solde du prêt qu’il n’est pas parvenu à rembourser.

Dans un arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747) la Cour de Cassation est venue préciser le régime de cette responsabilité de la banque.

Ainsi, dès lors que l’emprunteur est considéré comme « non averti », c’est à la banque de rapporter la preuve qu’elle a bien respecté son obligation de mise en garde. Si elle échoue dans l’administration de cette preuve, sa responsabilité est automatiquement engagée.

Par ailleurs, l’arrêt démontre qu’un professionnel contractant un prêt pour les besoins de son activité peut tout à fait être considéré comme « emprunteur non averti ». Réciproquement, un particulier sollicitant un prêt personnel pourra être considéré comme « emprunteur averti ».

Il n’y a plus de corrélation automatique entre le caractère professionnel du crédit et la notion de débiteur averti.

Cette dernière est appréciée par les tribunaux au cas par cas compte tenu de l’expérience que l’emprunteur peut avoir du crédit bancaire notamment au regard de son métier (ex : expert comptable, employé de banque, directeur financier, etc ;), ou s'il recourt habituellement au financement bancaire.

A titre d’exemple, ont été reconnus comme emprunteurs avertis :

-    L’exploitant en nom propre d’un fonds de commerce qui exerçait depuis plus de 10 ans (Cass. Com. 28 juin 2011 n°10-18466) ;
-    Des personnes disposant d’un patrimoine mobilier et immobilier important et conseillées par un expert-comptable (Cass. Com. 22 mars 2011 n°09-14883) ;
-    Un professionnel de la négociation immobilière (Cass. Com. 8 mars 2011 n°09-12830).

A l’inverse, ont été considérés comme emprunteurs non avertis :

-    Une pharmacienne ayant déjà eu recours au crédit pour acheter son officine, dans le cadre d’un emprunt souscrit pour financer un projet professionnel de son époux (Cass. Com. 31 mai 2011 n°09-71509) ;
-    Une société venant d’être constituée par deux associés profanes à laquelle la banque avait fait souscrit un prêt in fine. (Cass. Com. 18 janvier 2011 n°09-17425) ;
-    Une EURL constituée par une personne dépourvue de toute expérience dans la conduite d’une entreprise commerciale (Cass. Com. 8 juin 2010 n°09-15001).

 
(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

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