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Signature du cautionnement et nullité de l'engagement

Le 09 novembre 2016
La place de la signature figurant sur l'acte de cautionnement n'est pas anodine et peut entraîner sa nullité


Le cautionnement est soumis à un formalisme précis et impératif qui doit être respecté à la lettre sous peine de nullité.

Ainsi l’article L.341-2 dispose-t-il que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

La mention manuscrite prévue par ce texte doit être strictement respectée.

En pratique, il est fréquent qu’elle doive être reproduite à la fin de l’acte de cautionnement, en bas de page, à un endroit où, en fonction de la taille de l’écriture de la caution, il ne reste ensuite plus réellement de place pour que celle-ci y appose sa signature.

La question s’est donc posée de savoir à quel endroit cette signature pouvait être valablement portée sur l’acte par la caution.

  • Signature avant la mention : nullité du cautionnement

Dans un arrêt en date du 1er avril 2014 la Cour de Cassation a jugé que la validité de l’engagement de caution est subordonnée à ce que la mention manuscrite précède la signature. (Cass. Com. 1er avril 2014 n°13-15735).

Si la caution signe au dessus de la mention manuscrite son cautionnement est nul.

Cette solution repose sur les termes mêmes de l’article L.341-2 qui indiquent que la signature de la caution doit « précéder » la mention manuscrite.

  • Signature avant la mention manuscrite mais paraphe après celle-ci : validité du cautionnement

Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (Cass. 1ère civ. n°15-19543) la Cour de Cassation a cette fois jugé valable le cautionnement, lorsque la mention manuscrite est sous la signature de la caution, mais immédiatement suivie du paraphe de celle-ci.

  • Signature à coté de la mention manuscrite : validité du cautionnement

Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de tranché l’hypothèse d’une signature de la caution portée, non pas au dessus, ni au dessous de la mention manuscrite, mais à côté ! (Cass.Com 28 juin 2016 n°13-27245)

Dans ce cas, le cautionnement a été reconnu valable, la haute juridiction estimant que la caution n’avait pu apposer sa signature sur le côté car elle ne disposait pas d’autre espace suffisant sur le document après avoir reproduit la mention manuscrite.

Faut-il en déduire que la solution serait différente pour une signature sur le côté de la mention manuscrite lorsqu’il reste suffisamment d’espace après celle-ci ?

Un prochain arrêt de la Cour de Cassation devrait sans doute trancher cette dernière hypothèse.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat)

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