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Responsabilité de la banque à l'égard de son client en liquidation judiciaire.

Le 11 juillet 2013
Les difficultés de l'entreprise sont souvent à la rupture de ses concours bancaires. La responsabilité de la banque ne peut alors être recherchée que sur l'article L.650-1 du code de commerce.


Les banques sont les partenaires indispensables de nombres de PME dont l’activité implique souvent des financements bancaires destinés à assurer leurs besoins de trésorerie.

Lorsque la situation de l’entreprise se dégrade la banque est souvent parfaitement au courant et adopte en général deux types de comportement :

  • soit elle s’empresse de mettre un terme aux concours de l’entreprise pour prendre le moins de risque possible ;
  • soit elle accepte de maintenir ses concours mais en exigeant alors des garanties personnelles des dirigeants de l’entreprise.


La première hypothèse n’est pas juridiquement contestable sauf à ce que la banque ne respecte pas les délais de préavis légaux pour dénoncer ses concours.

La seconde hypothèse est souvent sujette à débats devant les tribunaux, lorsque les difficultés de l’entreprise se terminent pas sa mise en liquidation judiciaire et que la banque se retourne alors contre les dirigeants en qualité de caution.

Ces derniers invoquent alors la responsabilité de la banque à qui ils reprochent de leur avoir extorqué leur cautionnement sous peine de « lâcher » leur entreprise.

Cette responsabilité de la banque en cas de faillite de l’emprunteur et/ou bénéficiaire de concours, fait l’objet d’un régime particulier prévu par l’article L. 650-1 du code de commerce qui dispose :

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

Ce texte pose un principe de non responsabilité du banquier.

Ce n’est qu’à titre d’exception qu’il peut être recherché en cas de fraude, d’immixtion dans la gestion de l’entreprise objet de la procédure collective, où en cas de disproportion des garanties prises en contrepartie des concours.

La notion de fraude de la banque prévue par ce texte est appliquée de manière très stricte par la Cour de Cassation ainsi que cela ressort notamment d’un arrêt en date du 27 mars 2012 (11-13536)

Dans cette affaire, la responsabilité de la banque avait été retenue par les juges du fond qui avaient considéré son attitude frauduleuse au sens de l’article L.650-1 du code de commerce.

La fraude de la banque avait été retenue sur la base des éléments suivants :

  • La banque avait accordé une autorisation de découvert à la société en difficulté alors qu’elle avait connaissance de la situation déjà obérée de celle-ci ;
  • L’autorisation de découvert avait été limitée à une durée d’un mois, et n’avait donc pu avoir aucun retentissement favorable sur l’activité de l’entreprise ;
  • Au contraire cette autorisation de découvert limitée cautionnée par les dirigeants n’avait fait que retarder la déclaration de cessation des paiements de l’entreprise.


La Cour d’appel avait déduit de ces constatations que l’autorisation de découvert devait être considérée comme frauduleuse « dans la mesure où elle a constitué la contrepartie de l’obtention de l’engagement des cautions et que la banque, en agissant dans le seul but d’obtenir une sûreté personnelle, a rompu l’égalité entre les créanciers de la société à son profit ».

Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation.

Celle-ci a en effet considéré que les premiers juges avaient retenus des motifs « impropres à caractériser l’intention frauduleuse de la banque. »

La Cour de cassation ne laisse donc pas aux juges du fonds le soin d’apprécier de manière souveraine la notion de fraude visée par l’article L.650-1 du code de commerce.

Cependant elle ne fournit elle-même aucun des critères permettant de caractériser la fraude du banquier susceptible d’engager sa responsabilité.

De toute évidence, elle entend ne retenir une telle qualification que dans des cas extrêmement limités. Ce n'est donc qu'à titre très exceptionnel que la responsabilité de la banque sera retenue à l'égard de sa cliente placée en liquidation judiciaire.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

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