Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cautionnement > Charge de la preuve du cautionnement disproportionné

Charge de la preuve du cautionnement disproportionné

Le 15 mai 2014
La Cour de Cassation impose à la banque de démontrer que la caution peut, au moment où elle est actionnée, faire face à son engagement initialement disproportionné
L’acte de cautionnement est le passage quasi obligé du dirigeant de société qui souhaite obtenir un crédit où de nouvelles facilités de trésorerie de son établissement bancaire.

Le banquier n’accepte en effet de consentir un prêt à une société que contre l’engagement de caution de son dirigeant.
 
La loi n’autorise cependant pas n’importe quoi en la matière et un cautionnement n’est valable qu’à condition que le montant garanti soit proportionné au patrimoine et aux revenus de la caution.

Cette règle est posée par l’article L.341-4 du Code de la Consommation :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Bien qu’il s’agisse d’un texte du Code de la consommation, il est désormais bien établi que ces dispositions sont applicables au cautionnement souscrit par un dirigeant personne physique en garantie des engagements de sa société. (Cass. Com. 22 juin 2010 n°09-67.814 ; CA VERSAILLES 3 février 2011 n°09-08255 ; CA PARIS 1er juin 2007 n°05/22456)

Lorsque la banque actionne le dirigeant en sa qualité de caution ce dernier peut ainsi se dégager de son engagement à charge pour lui de démontrer que ce dernier est disproportionné par rapport à ses facultés contributives.
 
A titre d’exemple, une banque ne pourrait pas se prévaloir d’un cautionnement garantissant le remboursement d’un prêt de 500.000 € si le dirigeant caution à qui elle réclame cette somme à un patrimoine limité à 15.000 € et des revenus annuels de 20.000 €.

Il n’existe cependant pas de barème officiel de la disproportion, celle-ci étant appréciée au cas par cas par les Tribunaux.

En revanche, l’article L. 341-5 précise que la disproportion doit être recherchée à deux moments distincts :

-    au moment de la signature de l’acte de cautionnement ;
-    au moment où la caution est actionnée par le créancier.

Il peut en effet se passer plusieurs années entre ces deux dates, et un cautionnement disproportionné à l’origine peut finalement s’avérer valable si la situation financière et patrimoniale de la caution lui permet d’y faire face lorsque la banque l’actionne en cette qualité.

Depuis un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er avril 2014 (Cass. Com. n°13-11313), le régime de la preuve de la disproportion est le suivant.

Il incombe en premier lieu à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement au moment où elle s’est engagée à l’égard du créancier professionnel.

Si cette preuve est faite, c’est alors au créancier professionnel  qui entend malgré tout se prévaloir du cautionnement de rapporter la preuve qu’au moment où il actionne la caution,  le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.

Cette jurisprudence, basée sur la lettre et l’esprit de l’article L.341-5, ne peut qu’être approuvée.

La solution retenue est favorable aux cautions.

En effet, bien souvent la banque n’a pas les moyens de disposer de l’ensemble des informations relatives au patrimoine de la caution qu’elle appelle. Le cautionnement disproportionné à l’origine se retrouvera donc, dans la plupart des cas, définitivement privé d’effets.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Cautionnement