Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cautionnement > Dénonciation du cautionnement à durée indéterminée

Dénonciation du cautionnement à durée indéterminée

Le 11 avril 2012
La dénonciation d’un cautionnement à durée indéterminée libère la caution pour l’avenir. Il est donc primordial que le créancier ne puisse pas en contester la réalité.

 

Lorsqu’une banque accorde une ouverture de crédit à une entreprise par le biais d’un découvert en compte, elle demande quasi-systématiquement le cautionnement solidaire du dirigeant à titre de garantie.

L’autorisation de découvert étant le plus souvent mise en place pour une durée indéterminée, en tant qu’accessoire, le cautionnement du chef d’entreprise est alors lui aussi consenti sans terme précis.

Conformément au principe juridique de prohibition des engagements perpétuels, ce type d’engagement peut être dénoncé à tout moment par la caution dirigeante, et notamment lorsqu’elle quitte son mandat social au sein de l’entreprise.

Cette dénonciation du cautionnement n’a pas pour effet de décharger intégralement la caution de toute obligation. Elle met seulement fin à l’obligation de couverture de la caution.

Cela signifie que la dénonciation ne libère la caution que pour l’avenir : elle n’est plus tenue au paiement des dettes postérieures à la dénonciation, son obligation de garantie est limitée aux dettes nées avant le moment où elle est intervenue. (les encours bancaires par exemple)

L’état de la dette au jour de la révocation du cautionnement à durée indéterminée constitue donc le montant maximum que la caution s’expose à devoir payer au créancier en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci pouvant intervenir bien plus tard.

Aussi la caution doit être vigilante le jour où elle entend dénoncer son engagement pour l’avenir, et ce d’autant plus eu égard à un arrêt surprenant rendu par la Cour de cassation le 7 février 2012 (n°09-65220).

Dans cette affaire, la caution invoquait la dénonciation de son engagement à durée indéterminée par courrier recommandée avec accusé de réception adressé à la banque.

Sans contester avoir reçu ce courrier recommandé la banque prétendait cependant que l’enveloppe d’envoi ne contenait aucune lettre de dénonciation mais uniquement des magazines…

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux, a estimé que dans une telle hypothèse, il appartenait à la caution de rapporter la preuve du contenu de son envoi recommandé, et pas à la banque de démontrer que l’enveloppe ne contenait pas de dénonciation…

Pour justifier cette position, la Haute Juridiction a retenu que « la caution, bien que rompue au monde des affaires, ne s’était pas étonnée de l’absence de réaction de la banque et de ce que cette dernière ne lui ait pas donné acte de sa prétendue révocation… »

En revanche, le fait que la banque n’ait pas réagi non plus à l’envoi par son client de magazines en courrier recommandé n’a pas été jugé surprenant par la Cour suprême…

Au vu de ce genre de décision, il ne peut qu’être recommandé aux cautions qui souhaitent dénoncer leur engagement à durée indéterminée de le faire non seulement par courrier avec accusé de réception, mais également par télécopie et e-mail, ces deux modes de communication ne laissant planer aucun doute sur le contenu du message adressé.

De la même façon, en l’absence de réaction de la part de la banque suite à cette révocation d’engagement, et pour parer à toute difficulté en cas de contentieux, il sera opportun de relancer le créancier plusieurs fois jusqu’à ce qu’il en prenne acte de manière expresse.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Cautionnement