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La disproportion du cautionnement : évaluation et sanction

Le 11 avril 2018
Nouvelle précision sur la disproportion du cautionnement : seuls doivent être pris en compte pour apprécier du caractère proportionnel du cautionnement les éléments de patrimoine et leur valorisation

L’engagement de la caution doit rester proportionné à ses revenus et à son patrimoine.

C’est la règle posée par l’article L.341-3 du Code de la Consommation :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Ce texte ne donne pas de critères précis pour apprécier du caractère disproportionné ou non d’un acte de cautionné.

C’est donc, au cas par cas, que la jurisprudence a fixé, et continue de fixer, les règles propres à permettre de retenir la disproportion éventuelle d’un cautionnement.

Dans un arrêt en date du 28 mars 2018 (Cass.com n°16-25651) la Cour de Cassation est venue donner une précision intéressante en la matière.

Dans cette affaire, comme il est d’usage, la caution avait rempli, au moment de son engagement, une fiche de patrimoine en indiquant notamment qu’elle était propriétaires de parts de SCI évaluée à 500.000 €, alors que le cautionnement portait sur une créance garantie de 495.000 €.

Pour retenir la disproportion du cautionnement les juges du fonds ont revu à la baisse la valorisation des parts de SCI détenues par la caution, estimant notamment que de telles parts étaient plus difficilement cessibles qu’un bien immobilier détenu en direct.

Cette décision est cassée par la Cour de Cassation : « l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. »

Ainsi, seuls les éléments de patrimoine déclarés par la caution et évalués par celle-ci peuvent servir d’élément de référence pour apprécier du caractère disproportionné du cautionnement, sans que le juge puisse remettre en cause ces évaluations, à la hausse ou à la baisse.

Il ne peut en outre pas être reproché au créancier de ne pas avoir vérifié l’inexactitude des informations fournies par la caution, sauf pour les cas évidents de sous évaluations anormales.

La caution doit donc être extrêmement attentive lorsqu’elle remplie sa fiche de patrimoine car ce sont les biens et leurs évaluations portés sur ce document qui serviront d’élément d’appréciation de la disproportion du cautionnement en cas de contentieux.

Enfin, le même arrêt du 28 mars 2018 confirme que la sanction en cas de disproportion est la décharge intégrale de la caution : il n’y a pas de décharge partielle « proportionnelle à la disproportion ».

Soit le cautionnement est disproportionné et la caution est entièrement libérée à l’égard du créancier ; soit le cautionnement n’est pas disproportionné et la caution reste alors tenue de régler le créancier garanti.

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