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Cautionnement disproportionné et revenus escomptés de l'opération garantie

Le 23 juillet 2015
La proportionnalité de l’engagement de la caution de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie
Le principe de proportionnalité du cautionnement résulte des dispositions de l’article L.341-3 du Code de la Consommation :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
 
Pour être valable l’acte de cautionnement ne peut ainsi porter que sur une dette garantie dont le montant est proportionné au patrimoine et aux revenus de la caution.
 
Le texte ne fournit cependant aucun critère précis d’appréciation de la disproportion éventuelle du cautionnement, notamment s’agissant des revenus de la caution à prendre en compte  en compte dans le cadre de cette appréciation.
 
Dans un arrêt en date du 3 juin 2015 (n°14-13126), la Cour de Cassation apporte des précisions sur ce sujet.
 
Les faits étaient des plus classiques et concernaient un cautionnement donné par un associé au profit d’une banque en garantie d’un prêt consenti à une SCI.
 
Suite à la défaillance de l’emprunteur la banque a actionné la caution qui a alors excipé du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses revenus.
 
La Cour d’appel de NIMES a rejeté ce moyen de défense de la caution en estimant que la disproportion du cautionnement n’était pas établie, les revenus salariaux modestes invoqués « ne prenant pas en compte les revenus escomptés de l’investissement réalisé par la SCI cautionnée ».
 
Ce raisonnement est totalement invalidé par la Cour de Cassation par l’attendu de principe suivant : « Qu’en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l’engagement de la caution de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
 
La disproportion doit donc s’analyser au regard des seuls revenus réels de la caution au moment de son engagement et non de revenus futurs et hypothétiques en rapport avec l’ensemble de l’opération cautionnée.
 
Cette solution va mettre un terme à la position des banques qui consistaient systématiquement à invoquer l’impact financier attendu de l’opération garantie au titre des éléments à prendre en considération pour apprécier du caractère proportionné du cautionnement.
 
La position de la Cour de Cassation est parfaitement conforme à la lettre de l’article L.341-3 du code de la consommation qui prévoit qu’un cautionnement initialement disproportionné peut néanmoins produire effet si la disproportion a disparu au jour où la caution est effectivement actionnée.
 
C’est désormais à ce seul stade qu’interviendront les revenus générés par l’opération garantie, non plus en tant que revenus hypothétiques mais en tant que nouveaux revenus de la caution lui permettant de faire face à son engagement.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat)

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