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Définition de la rupture brutale de relation commerciale établie

Le 12 septembre 2011
Une relation d'affaires n'est pas destinée à se poursuivre indéfiniment. Le partenaire qui veut l'interrompre doit toutefois ne pas rompre de manière brutale.


La rupture brutale de relations commerciales s’invite de plus en plus souvent dans le contentieux des entreprises.

Il s’agit de sanctionner par une réparation en dommages intérêts le partenaire commercial qui, du jour au lendemain, décide de mettre un terme à sa relation avec son fournisseur.

Une telle décision de rompre, légitime en soit, doit cependant, aux termes de l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce, être précédée d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale remise en cause. (pour plus de détails sur la mise en œuvre de ce texte voir Au fil du droit…Rupture d’une relation commerciale établie)

En substance, plus la durée de la relation commerciale interrompue a été importante, plus le délai de préavis à respecter par l'auteur de la rupture doit être long, et génère une indemnisation forte en cas de rupture brutale.

La jurisprudence est venue apporter un certain nombre de précisions quant au champ d'application de ce dispositif légal.

Un arrêt du 6 février 2007 (n°0-20463) a posé le principe selon lequel le régime juridique de l’article L.442-6-I-5° « peut être mis en œuvre quelque soit le statut juridique de la victime » de la rupture.

On pouvait au contraire s’attendre à ce que la rupture de relations commerciales ne concerne que des relations entre commerçants. La Cour de Cassation répond par la négative : une association, un artisan, un professionnel libéral peuvent se prévaloir d’une rupture brutale de relations commerciales pour exiger réparation.

Quant à la notion même de relation commerciale établie, celle-ci ne se confond pas avec l'existence ou non d'un contrat écrit passé entre les parties. En d'autres termes il peut y avoir relation commerciale sans contrat formel dès lors que les partenaires entretiennent un courant d'affaires suivi de manière suffisamment stable et habituelle.

Cette solution a été rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 6 septembre 2011 (n°10-30679) qui est venu sanctionner les juges d'Appel pour n'avoir pas retenu l'existence d'une relation commerciale aux motifs erronés que la relation contractuelle des parties résultait de contrats indépendants et non pas d'un contrat cadre.

En effet, une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie (Cass. com. 15 septembre 2009 n°08-19200), à condition d'être significative, régulière et stable.

Dans tous les cas, avec ou sans contrat formel, la jurisprudence vérifie que la victime de la rupture de la relation pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir la poursuite du flux d'affaires avec son partenaire.

Le régime de l'article L.442-6-I-5° est en conséquence écarté fasse à des relations commerciales nécessairement précaires à raison soit de la nature des biens ou des produits fournis (Cass. Com. 18 mai 2010 n°08-21681), soit lorsque les contrats font l'objet d'une mise en concurrence de type appel d'offre. (Cass. Com. 16 décembre 2008 n°07-15589)


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit commercial)

En substance, plus la durée de la relation commerciale interrompue a été importante, plus le délai de préavis à respecter par l'auteur de la rupture doit être long, et génère une indemnisation forte en cas de rupture brutale.

La jurisprudence est venue apporter un certain nombre de précisions quant au champ d'application de ce dispositif légal.

Un arrêt du 6 février 2007 (n°0-20463) a posé le principe selon lequel le régime juridique de l’article L.442-6-I-5° « peut être mis en œuvre quelque soit le statut juridique de la victime » de la rupture.

On pouvait au contraire s’attendre à ce que la rupture de relations commerciales ne concerne que des relations entre commerçants. La Cour de Cassation répond par la négative : une association, un artisan, un professionnel libéral peuvent se prévaloir d’une rupture brutale de relations commerciales pour exiger réparation.

Quant à la notion même de relation commerciale établie, celle-ci ne se confond pas avec l'existence ou non d'un contrat écrit passé entre les parties. En d'autres termes il peut y avoir relation commerciale sans contrat formel dès lors que les partenaires entretiennent un courant d'affaires suivi de manière suffisamment stable et habituelle.

Cette solution a été rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 6 septembre 2011 (n°10-30679) qui est venu sanctionner les juges d'Appel pour n'avoir pas retenu l'existence d'une relation commerciale aux motifs erronés que la relation contractuelle des parties résultait de contrats indépendants et non pas d'un contrat cadre.

En effet, une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie (Cass. com. 15 septembre 2009 n°08-19200), à condition d'être significative, régulière et stable.

Dans tous les cas, avec ou sans contrat formel, la jurisprudence vérifie que la victime de la rupture de la relation pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir la poursuite du flux d'affaires avec son partenaire.

Le régime de l'article L.442-6-I-5° est en conséquence écarté fasse à des relations commerciales nécessairement précaires à raison soit de la nature des biens ou des produits fournis (Cass. Com. 18 mai 2010 n°08-21681), soit lorsque les contrats font l'objet d'une mise en concurrence de type appel d'offre. (Cass. Com. 16 décembre 2008 n°07-15589)

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