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Nouveau régime de l'exécution provisoire favorable au créancier

Le 26 février 2020
Pour les procédures judiciaires engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance seront désormais, sauf exception, assorties de l'exécution provisoire.


La réforme de la procédure civile mise en place par le décret du 11 décembre 2019, a modifié les textes applicables à l’exécution provisoire des décisions de justice.

Auparavant, le principe était qu’une décision de première instance n’était, sauf exception, pas exécutoire de plein droit.

Ainsi  en cas d’appel, les condamnations prononcées par les premiers juges ne pouvaient plus être exécutées par le créancier à l’encontre du débiteur jusqu’à ce que le jugement soit confirmé par la Cour.

Cette règle était favorable au débiteur condamné puisqu’elle lui permettait d’exercer une voie de recours, par forcément fondée, uniquement pour gagner du temps, une procédure d’appel durant en général de nombreux mois. Cela rendait potentiellement plus longues les procédures de recouvrement de créances.

Il existait cependant deux exceptions importantes :

-          Contrairement aux jugements « classiques » les ordonnances de référés étaient, elles, toujours assorties de l’exécution provisoire de plein droit ;

-          Un jugement de premier instance pouvait être assorti de l’exécution provisoire à la requête du demandeur et sur décision spécialement motivée du Tribunal ;

Désormais, le nouvel article 514 du Code de procédure civil dispose :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en dispose autrement. »

L’ancienne règle est donc inversée : le nouveau principe est qu’une décision de première instance est exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel. L’objectif est évidemment de limiter le nombre des appels dilatoires.

Comme précédemment, une exception au principe est posée par l’article 514-1 :

« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

Il statue d’office où à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

Ce nouveau dispositif semble plus favorable aux créanciers.

Reste cependant à attendre l’application concrète que les Tribunaux feront des dispositions de l’article L.514-1 et de la notion d’exécution provisoire « incompatible avec la nature de l’affaire. »

S’agissant des procédures en recouvrement de créances, elles devraient, par nature, être considérées comme compatibles avec l’exécution provisoire de droit, sauf, peut-être, circonstances exceptionnelles liées notamment à l’état de solvabilité du débiteur, et au risque de voir le caractère exécutoire de sa condamnation le contraindre à déposer son bilan.

(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat)

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