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Pénalités de retard et capitalisation

Le 21 janvier 2016
Les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 du code de commerce peuvent être capitalisés comme n'importe quels intérêts moratoires
Dans le cadre d'une procédure de recouvrement, le créancier peut non seulement réclamer le paiement de sa créance en principal, mais également les intérêts de retard échus, ainsi que la capitalisation desdits intérêts.
 
Comme son nom l'indique cette capitalisation (autrement dénommée anatocisme) a pour objet d'incorporer au montant de la créance en principal les intérêts générés par le retard de règlement. Grace à la capitalisation, les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts ce qui augmente de manière exponentielle le montant de la créance totale à proportion du retard de règlement.
 
L'objectif est bien évidemment de "motiver" le débiteur à ne pas différer trop longtemps le règlement de sa dette sous peine de la voir croître sensiblement.
 
Ainsi qu'énoncé à l'article 1154 du Code civil, ce mécanisme de capitalisation n'est pas automatique mais doit être ordonné en justice, où la seule condition pour en bénéficier est d'en faire la demande.
 
La capitalisation des intérêts s'appliquant par définition aux intérêts de retard, la question s'est posée de savoir si les tribunaux pouvaient l'ordonner aux "pénalités de retard visées par l'article L.441-6 du code de commerce".
 
Rappelons que ce texte instaure entre professionnels des pénalités de retard de paiement calculées sur la base du taux de refinancement  de la BCE majoré de 10 points (soit des pénalités de retard de plus de 10% quand le taux d'intérêt légal normal est de l'ordre de 1%).
 
Dans le cadre d'une demande de paiement de factures qui lui était soumise la Cour d'Appel de NANCY avait condamné le débiteur à régler les sommes dues majorées des pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 du Code de commerce, et ordonné la capitalisation de ces pénalités conformément à l'article 1154 du code civil.
 
Le débiteur condamné a formé un pourvoi en cassation en contestant la capitalisation appliquées aux pénalités de retard prévue par l'article L.441-6 du Code de commerce, celles-ci ne pouvant pas, selon lui, s'analyser en des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil.
 
La Cour de Cassation (Cass. Com. 10 novembre 2015 n° 14-15968) rejette son pourvoi, posant au contraire comme attendu de principe que « la pénalité de retard prévue par l’article L.441-6 du Code de commerce constitue un intérêt moratoire ».
 
Cette décision doit être approuvée.
 
Bien que le texte de l'article L.441-6 du Code de commerce fasse textuellement référence à des "pénalités de retard" et non à des "intérêts de retard", il ne fait pas de doute que ces deux notions sont synonymes et doivent suivre le même régime, notamment au regard du mécanisme de capitalisation des intérêts.
 
Les intérêts de retard, ou intérêts moratoires pour reprendre la terminologie de l'arrêt de la Cour, se définissent en effet comme un mode forfaitaire de réparation du dommage résultant du retard dans l’exécution d’une obligation. Or, cette définition est parfaitement applicable aux pénalités de retard de l'article L.441-6 du Code de commerce.
 
Ces pénalités peuvent donc faire l'objet d'une capitalisation ordonnée en justice.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit commercial)

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