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Poursuite des associés d'une SCI défaillante

Le 28 juin 2012
Le créancier d'une société civile non solvable n'est pas démuni de recours. Il peut en effet se retourner contre les associés de la société, mais sous certaines conditions.


Etre associé d'une société civile immobilière (SCI) n'est juridiquement pas sans risque.

A la différence de l'associé de SARL ou de l'actionnaire de SA ou de SAS qui sont protégés par l'écran juridique de leur société, l'associé d'une société civile est lui tenu personnellement et indéfiniment des dettes sociales de celle-ci.

Cela signifie que le créancier de la SCI qui n'est pas réglé par cette dernière, peut alors se retourner directement contre n'importe quel associé de la société et lui réclamer personnellement le paiement de sa créance à proportion de ses parts dans le capital.

Un associé de SCI détenant par exemple 30% du capital peut ainsi se voir réclamer 30% de la dette de la société due au créancier impayé.

Compte tenu de sa gravité, cette obligation des associés à l’égard des tiers est encadrée par les articles 1857 et 1858 du Code civil, ce dernier disposant « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dette sociales contre associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

Le texte impose ainsi au créancier de s’adresser en premier lieu à son débiteur direct, à savoir la société civile. Ce n’est que de manière subsidiaire, si celle-ci ne le règle pas, qu’il peut alors s’adresser directement à ses associés.

Le créancier doit pour cela être titulaire d’un titre exécutoire, le plus souvent un jugement, et justifier d’avoir essayé de le faire exécuter contre la société civile par voie d’huissier en vain.

Pendant longtemps, les tribunaux ont fait une interprétation très stricte de l’article 1858 du code civil, estimant qu'il n'était possible de justifier de l’existence de vaine poursuite à l’encontre de la SCI qu’une fois celle-ci placée en liquidation judiciaire.

Cette solution est définitivement écartée par la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 26 juin 2012 Cass. Com. 26 juin 2012 n°11-24608) est venu exposer de manière claire que « la circonstance qu'une personne morale ne fasse pas l'objet d'une procédure collective n'est pas de nature à exclure que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser le créancier ».

Il n’est donc pas nécessaire pour le créancier de la société civile défaillante de lancer une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, pour justifier de « vaines poursuites » et pouvoir se retourner contre ses différents associés.

La preuve des vaines poursuites pourra être apportée par tous moyens.

Elle résultera notamment des tentatives d’exécution infructueuses à l’encontre de la société (ex : saisie de comptes bancaires débiteurs), et également de tout élément d’information pouvant établir l’insuffisance de son patrimoine social pour apurer sa dette. (ex : existence d’autres passifs considérables, absence de patrimoine immobilier, etc.)


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en recouvrement de créances)

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