
En cas de
perte ou de vol de carte bleue le premier réflexe consiste bien entendu à former
opposition auprès de sa banque.
Il peut arriver que le titulaire de la carte ne s’aperçoive pas tout de suite de la perte ou du vol. Avant que l’opposition ne soit effective le compte peut alors enregistrer des débits réalisés au moyen de la carte perdue.
Afin de protéger les consommateurs,
l’article L.132-3 du Code Monétaire et Financier prévoit que dans cette hypothèse le titulaire de la carte ne doit supporter les retraits et paiements frauduleux qu’à hauteur d’une
somme maximale de 150 €.En d’autres termes, quels que soit les montants prélevés avant l’opposition, le client ne supporte une perte maximale que de 150 €, la banque doit re-créditer son compte pour le surplus.
L’article L.132-3 prévoit cependant
deux exceptions à cette limite de responsabilité du client :
1. lorsque le client a trop tardé pour faire opposition ;
2. lorsque le client a commis une négligence constituant
une faute lourde.
Un arrêt de la
Cour de Cassation en date du 2 octobre 2007 vient de revenir sur cette notion de faute lourde et sur sa mise en œuvre.
Dans cette espèce, la banque, condamnée à re-créditer le compte de sa cliente du montant des débits intervenus entre la perte de la carte et l’opposition formée le lendemain, soutenait qu’il appartenait à sa cliente de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas commis de négligence constitutive de faute lourde.
Sur ce premier point la Cour de Cassation a bien entendu rappelé qu’au contraire
c’est à la banque, refusant de rembourser à sa cliente les sommes dépassant le plafond,
qu’il appartient de démontrer l’existence d’une faute lourde.
La banque soutenait encore que la faute lourde était en tout état de cause caractérisée du fait qu’il était établi que la carte avait été utilisée par le voleur avec composition du code confidentiel. Elle sous entendait ainsi que sa cliente avait nécessairement commis une négligence grave pour que son code confidentiel se retrouve entre les mains d’un tiers malveillant.
Là encore la Cour de Cassation rejette ce moyen :
la faute lourde du client ne peut se déduire de la seule utilisation de la carte de crédit volée au moyen du code confidentiel.
En d’autres termes, pour refuser de rembourser son client la banque doit rapporter la preuve d’une faute lourde
au moyen de faits précis caractérisant cette faute.