
Aucun texte de loi ne prévoit le régime de la
responsabilité de la banque en matière d’octroi de prêt.
Cette responsabilité résulte donc uniquement de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Depuis quelques années il est ainsi jugé que la banque a un
devoir de mise en garde à l’égard de ses
clients « non avertis ».Pour ce type de client, la banque doit s’assurer que le crédit proposé n’est pas disproportionné par rapport aux facultés financières de l’emprunteur, et dans cette hypothèse, elle doit
l’avertir du risque qu’il prend.
Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité et s’expose à devoir payer à son client des
dommages intérêts correspondant, en général, au montant du solde du prêt qu’il n’est pas parvenu à rembourser.
Un
arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747) vient de confirmer cette solution et de préciser le régime de responsabilité de la banque.
Ainsi, dès lors que l’emprunteur est considéré comme « non averti », c’est à la banque de
rapporter la preuve qu’elle a bien respecté son obligation de mise en garde. Si elle échoue dans l’administration de cette preuve, sa responsabilité est automatiquement engagée.
Par ailleurs, l’arrêt démontre qu’un professionnel contractant un prêt pour les besoins de son activité peut tout à fait être considéré comme « emprunteur non averti ». Réciproquement, un particulier sollicitant un prêt personnel pourra être considéré comme « emprunteur averti ».
Il n’y a
plus de corrélation automatique entre le caractère professionnel du crédit et la notion de débiteur averti.
Cette dernière est appréciée par les tribunaux au cas par cas compte tenu de l’expérience que l’emprunteur peut avoir du crédit bancaire notamment au regard de son métier (ex : expert comptable, employé de banque, directeur financier, etc ;), ou s'il recourt habituellement au financement bancaire.