La jurisprudence protège les personnes dépourvues d’expérience significative en matière financière lorsqu’elles sont amenées à s’engager vis-à-vis d’une banque dans le cadre d’un prêt ou d’un acte de cautionnement.
Ces personnes dites « non averties » se trouvent ainsi créancières d’une
obligation de mise en garde mise à la charge des établissements financiers prêteurs.
Cette obligation de mise en garde impose d’abord à la banque de rechercher si
le crédit qu’elle s’apprête à accorder n’est pas excessif au regard de la situation de l’emprunteur, et dans cette hypothèse, de
l’informer expressément des risques auxquels il s’expose s’il contracte le prêt.
Il n’est pas imposé au banquier de s’abstenir d’offrir un concours bancaire lorsque celui-ci présente un risque important, mais uniquement de « mettre en garde » son client sur l’existence de ce risque.
Si la banque ne respecte pas cette obligation de mise en garde elle engage
sa responsabilité vis-à-vis de son client et doit l’indemniser du préjudice consécutif à son manquement contractuel.
Quid alors de
l’évaluation dudit préjudice ?
Dans un arrêt en date du
20 octobre 2009 (n°08-20274), la Cour de cassation répond à cette question en posant le principe suivant :
« …le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. »
Ainsi le client qui a souscrit
un emprunt disproportionné par rapport à ses possibilités financières sans être mis en garde par sa banque, ne peut pas prétendre chiffrer le préjudice que lui a causé
cette faute au montant total de la dette qu’il lui reste à rembourser au titre du prêt.
Son préjudice sera nécessairement inférieur.
Il n’est en effet
jamais certain que, même s’il avait été parfaitement mis en garde par sa banque, le client ne se serait tout de même pas engagé dans l’opération litigieuse.
Simplement, si le banquier avait respecté son obligation, il y aurait eu
plus de chances que le client ne contracte finalement pas le prêt.
C’est au juge d’apprécier, au cas par cas, cette « perte de chance de ne pas contracter » que la banque a fait perdre à son client. Plus l’opération financière était risquée, plus la perte de chance sera considérée comme importante et se rapprochera du montant intégral du solde du prêt restant à rembourser.
Pour ce qui concerne les cautions, ce problème d’évaluation du préjudice ne sera bientôt plus amené à se poser. Rappelons en effet que
tous les cautionnements souscrits à compter du 7 août 2003 sont régis par les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la Consommation aux termes duquel :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La sanction prévue par le législateur est plus efficace que celle retenue par la jurisprudence : si le cautionnement est manifestement disproportionné,
il perd tout effet, le créancier ne pouvant rien réclamer à la caution.