La rupture brutale de relations commerciales s’invite de plus en plus souvent dans le contentieux des entreprises.
Il s’agit de sanctionner par une réparation en dommages intérêts le partenaire commercial qui, du jour au lendemain, décide de mettre un terme à sa relation avec son fournisseur.
Une telle décision de rompre, légitime en soit, doit cependant, aux termes de l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce, être précédée d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale remise en cause. (pour plus de détails sur la mise en œuvre de ce texte voir Au fil du droit…Rupture d’une relation commerciale établie)
Par deux arrêts du 6 février 2007 la Cour de Cassation vient d’apporter deux précisions importantes, l’une sur le champ d’application, et l’autre sur le régime juridique de l’article L.442-6-I-5°.
En premier lieu la Cour de Cassation (arrêt n°03-20463) juge que ce texte « peut être mis en œuvre quelque soit le statut juridique de la victime » de la rupture.
On pouvait au contraire s’attendre à ce que la rupture de relations commerciales ne concerne que des relations entre commerçants. La Cour de Cassation répond par la négative : une association, un artisan, un professionnel libéral (avocat, architecte, styliste, etc..) peuvent se prévaloir d’une rupture brutale de relations commerciales pour exiger réparation.
En second lieu, la Cour de Cassation (arrêt n°04.13178) qualifie la responsabilité du partenaire qui rompt la relation commerciale : ce dernier engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Là encore cette solution n’était pas évidente. Les parties étant anciennement liées par un contrat il n’y aurait rien eu d’étonnant à voir qualifier de contractuelle la responsabilité du cocontractant rompant brutalement la relation.
Du fait du caractère délictuel de la responsabilité, le partenaire responsable de la rupture ne pourra exciper d’aucune clause contractuelle limitant sa responsabilité ou attribuant compétence territoriale à un tribunal particulier.
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