Avocat droit commercial Paris
 
Ajouter ce site à vos favoris Envoyer ce site à un ami
 
     
     
 
28 rue Racine
75006 Paris
Tél. : 01 42 33 61 15
Fax : 01 42 33 61 77
 
 
 
 
 
PREJUDICE DE LA CAUTION ET DE L'EMPRUNTEUR NO

La jurisprudence protège les personnes dépourvues d’expérience significative en matière financière lorsqu’elles sont amen&ea ...
 
Voir toute l'info  
 
 
REPRISE DE RELATIONS CONTRACTUELLES SOUS ASTR

Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la Cour d’Appel de PARIS fournit une solution judiciaire efficace en cas de rupture abusive de contrat.
L’hypoth ...
 
Voir toute l'info  
 
 
DIMINUTION DES CAPITAUX PROPRES ET FAUTE DE G

Les capitaux propres de l’entreprise sont constitués du capital social représentant les apports des associés lors de la création de la so ...
 
Voir toute l'info  
 
Inscrivez-vous à notre lettre d'information.
 
   
 Avocat contentieux civil et commercial
 
                                 
 Avocat droit du trvail, Paris 8ème
 
 
 
                        
 Avocat droit entreprises Paris, Ile de France
   
 
 

Articles juridiques


LIBERATION DE LA CAUTION EN CAS DE MANQUEMENT DU CREANCIER


Lorsqu’elle est actionnée et qu’elle paie la dette cautionnée au créancier, la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait ce créancier contre le débiteur.

Cela signifie que la caution qui a payé se retrouve, vis-à-vis du débiteur, « dans la peau » du créancier principal.

Si ce dernier bénéficiait de garanties à l’encontre du débiteur (exemple : hypothèque, privilège, nantissement) ses garanties vont bénéficier à la caution lorsqu’elle va demander paiement au débiteur principal.

Afin de ne pas priver ce recours de la caution d’efficacité, l’article 2037 du Code Civil impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de ne pas laisser dépérir ses garanties à l’encontre du débiteur.

En cas de manquement à cette obligation la sanction est radicale : la caution est déchargée, le créancier ne peut plus se retourner contre elle.

Par un arrêt récent en date du 3 avril 2007 la Chambre Commerciale vient de rappeler ce principe.

Une banque avait, en garanti d’un prêt immobilier accordé au fils, obtenu le cautionnement de ses parents.

Le prêt n’ayant pu être remboursé, la banque a actionné les cautions.

Pour s’opposer au paiement celles-ci ont alors fait valoir, que la banque aurait dû inscrire, sur le bien immobilier acquis au moyen du prêt, son privilège de prêteur de deniers, privilège qui prime les créanciers hypothécaires en cas de vente forcée de l’immeuble.

La banque de son côté faisait valoir que le contrat de prêt ne lui imposait pas d’inscrire son privilège et donc qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché.

La Cour de Cassation a tranché dans le sens des cautions : la banque avait l’obligation légale d’inscrire son privilège de prêteur de deniers, afin que celui puisse bénéficier aux cautions en cas de paiement.

Faute pour la banque de l’avoir fait les cautions sont libérées et toutes ses demandes de condamnations à leur encontre rejetées.

 
 
     
  [ haut de page ]  

 

 

Pierre FERNANDEZ Avocat à la Cour - 28 rue Racine 75006 PARIS - Téléphone : 01 42 33 61 15 Fax : 01 42 33 61 77
Droit commercial l Cabinet avocat Paris l Honoraires avocat l Liens l Articles juridiques l Contentieux civil et commercial
Droit du travail l Droit Entreprises l Contact l Mentions légales