Lorsqu’elle est actionnée et qu’elle paie la dette cautionnée au créancier, la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait ce créancier contre le débiteur.
Cela signifie que la caution qui a payé se retrouve, vis-à-vis du débiteur, « dans la peau » du créancier principal.
Si ce dernier bénéficiait de garanties à l’encontre du débiteur (exemple : hypothèque, privilège, nantissement) ses garanties vont bénéficier à la caution lorsqu’elle va demander paiement au débiteur principal.
Afin de ne pas priver ce recours de la caution d’efficacité, l’article 2037 du Code Civil impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de ne pas laisser dépérir ses garanties à l’encontre du débiteur.
En cas de manquement à cette obligation la sanction est radicale : la caution est déchargée, le créancier ne peut plus se retourner contre elle.
Par un arrêt récent en date du 3 avril 2007 la Chambre Commerciale vient de rappeler ce principe.
Une banque avait, en garanti d’un prêt immobilier accordé au fils, obtenu le cautionnement de ses parents.
Le prêt n’ayant pu être remboursé, la banque a actionné les cautions.
Pour s’opposer au paiement celles-ci ont alors fait valoir, que la banque aurait dû inscrire, sur le bien immobilier acquis au moyen du prêt, son privilège de prêteur de deniers, privilège qui prime les créanciers hypothécaires en cas de vente forcée de l’immeuble.
La banque de son côté faisait valoir que le contrat de prêt ne lui imposait pas d’inscrire son privilège et donc qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché.
La Cour de Cassation a tranché dans le sens des cautions : la banque avait l’obligation légale d’inscrire son privilège de prêteur de deniers, afin que celui puisse bénéficier aux cautions en cas de paiement.
Faute pour la banque de l’avoir fait les cautions sont libérées et toutes ses demandes de condamnations à leur encontre rejetées.
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