L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur mis en place par la loi n°91-593 du
25 juin 1991.
Cette loi pose en effet comme principe en son article 12, codifié sous
l’article L.134-12 du Code Commerce que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »Cela signifie que dès lors qu’il est mis fin au contrat de l’agent commercial celui-ci doit être indemnisé par son cocontractant.
Ce principe ne connaît que
trois exceptions :
- Si la rupture du contrat résulte d’une faute grave de l’agent ;
- Si c’est l’agent qui a pris l’initiative de rompre le contrat, sauf s’il le fait en raison des manquements contractuels de son mandant ;
- En cas de cession du contrat au profit d’un tiers et en accord avec le mandant.
La jurisprudence française fixe l’indemnité due à l’agent commercial lors de la cessation du contrat à
deux années de commissions calculées sur la moyenne des cinq dernières années.
Pour pouvoir revendiquer cette indemnité, l’article L.134-12 du Code de Commerce impose cependant à l’agent de notifier à son mandant sa volonté d’être indemnisé
dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.
S’il laisse passer ce délai l’agent commercial perd son droit à indemnisation.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du
11 mars 2008 (n°07-10590) donne des précisions importantes sur les modalités selon lesquelles l’agent commercial doit faire valoir ses droits.
En l’espèce, l’agent, mécontent du comportement de son mandant, l’avait
mis en demeure d’avoir à respecter ses obligations à défaut de quoi il considèrerait le contrat comme rompu du fait du mandant et « sans préjudice de ses droits à indemnité ».
Plus d’un an après cette mise en demeure et la cessation du contrat, l’agent commercial avait saisi les tribunaux aux fins d’obtenir le versement de son indemnité de rupture, sans avoir depuis,
notifié au mandant qu’il entendait faire valoir ses droits.
On pouvait dès lors penser, et c’est ce qu’avait retenu la Cour d’Appel de POITIERS, que sa demande était tardive et donc mal fondée.
Ce n’est pas la position retenue par la Cour de Cassation.
Celle-ci retient une
conception large de la notification que doit adresser l’agent à son mandant en vertu de l’article L.134-12.
Ainsi elle considère que la mise en demeure de l’agent marquait
sans équivoque sa volonté de réclamer à son mandant l'indemnité qui lui serait due en cas de rupture. Elle en déduit que cette mise en demeure valait notification au sens de l’article L.134-12.
Il faut sans doute en déduire qu’aucun formalisme n’est finalement exigé de l’agent lorsqu’il veut faire valoir ses droits au titre de la rupture de son contrat, dès lors qu’il n’existe pas de doute sur ses intentions.
Bien plus, la Cour de Cassation considère que l’agent commercial,
avant même la rupture de son contrat, peut valablement manifesté sa volonté d’être indemnisé en cas de rupture.