
La
clause de garantie d’emploi (ou de
pérennité d’emploi), est la clause par laquelle l’employeur s’engage à ne pas rompre le contrat de travail pendant une durée déterminée.
On la retrouve le plus souvent dans les contrats de travail de salariés cadres.
Cette clause est
parfaitement licite quelle que soit la durée de la garantie qu’elle met en place, cette durée pouvant, le cas échéant, atteindre plusieurs dizaines d’années.
En revanche la clause de garantie d’emploi ne doit pas priver l’employeur de toute rupture du contrat de travail pendant la durée considérée. Ainsi, la clause ne joue pas en cas de rupture du contrat pour
cas de force majeure ou en cas de
faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si l’employeur décide de licencier le salarié sans respecter la clause de garantie il doit alors verser une
indemnité de rupture correspondant aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période garantie.
Exemple : si la clause prévoit une période de 4 ans durant laquelle le salarié ne peut pas être licencié, en cas de licenciement au bout d’un an, le salarié touchera une indemnité correspondant à trois années de salaires.
Dans un
arrêt en date du 23 octobre 2007 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de préciser le régime de cette indemnité.
En premier lieu, elle n’est pas assimilable à une
clause pénale, ce qui interdit au juge de réduire, sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil, l’indemnité au prétexte qu’elle apparaîtrait comme excessive.
En second lieu, l’indemnité versée au salarié ne se cumule pas avec les
indemnités chômages servies par l’ASSEDIC.
Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir de cette règle du non cumul pour verser au salarié une indemnité calculée après déduction des indemnités chômages.
En d’autres termes, il doit payer l’intégralité des salaires qui auraient dû être perçus jusqu’à l’expiration de la période garantie. Si le salarié a par ailleurs perçu des indemnités de chômage correspondant à cette même période, il lui appartiendra de les restituer à l’ASSEDIC.