
Les
capitaux propres de l’entreprise sont constitués du
capital social représentant les apports des associés lors de la création de la société :
- augmenté des éventuelles subventions d’investissement ;
- augmenté surtout des réserves alimentées par les
bénéfices accumulés au fil des exercices et non distribués sous forme de dividendes ;
- et diminué des
pertes accumulées.
Les capitaux propres sont ainsi sensés représenter, notamment pour les tiers, l’assise économique de l’entreprise et sont, à ce titre, d’une grande importance.
C’est la raison pour laquelle, les dirigeants se doivent d’être particulièrement vigilants en cas de
diminution des capitaux propres de leur entreprise, comme le rappelle
l’article L.223-42 du Code de Commerce.
Aux termes de ce texte, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, les dirigeants sont tenus de convoquer l’assemblée générale des associés pour décider :
- soit de la
dissolution anticipée de la société ;
- soit de la
continuation de la société malgré les pertes ayant conduit à la diminution des capitaux propres.
Dans cette dernière hypothèse, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres ou de réduire son capital social.
L’article L.223-42 prévoit une
sanction en cas de non respect de ses dispositions : à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Cette sanction concerne donc la société et non directement son dirigeant.
Un arrêt de la
Cour d’Appel de PARIS en date du 17 février 2009 vient, lorsque finalement la société en difficulté fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sanctionner cette fois-ci directement le dirigeant en cas de non respect de l’article L.223-42 du Code de Commerce.
La Cour a en effet considéré qu’en ayant omis de convoquer les associés de la société pour statuer sur l’éventuelle poursuite d’activité suite à la réalisation de pertes supérieures à la moitié du capital social, le dirigeant de la société avait commis
une faute de gestion justifiant sa condamnation au comblement du passif.Sur la base de cette faute, la Cour a condamné le dirigeant fautif à supporter
personnellement le tiers du passif social de sa société sur le fondement de l’article
L.651-2 du Code de Commerce.
L’importance d’une telle sanction doit donc conduire le dirigeant de société à respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L.223-42 du Code du Commerce.