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Entreprises en difficultés : en savoir plus

La loi de sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005

La procédure de conciliation

Les procédures de sanctions


La procédure de conciliation issue de la loi de sauvegarde des entreprises : ouverture et déroulement

La conciliation est une procédure de prévention des difficultés de l’entreprise, destinée à trouver un remède simple, rapide et discret auxdites difficultés.

Elle est ouverte aux entreprises commerciales, artisanales et libérales, exploitées ou non sous forme de société, « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. »

Il s’agit donc d’une procédure qui vise une entreprise aux portes de la maladie, voir même malade mais seulement depuis peu.

L’intérêt de la conciliation, notamment par rapport à la sauvegarde, réside dans son caractère confidentiel : aucune mesure de publicité n’est faite de l’existence de la conciliation, et donc des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Cela peut s’avérer un véritable atout vis-à-vis de la clientèle potentielle de l’entreprise qui ne risque pas de se détourner en constatant que son futur contractant est fragile financièrement et présente un risque de déposer le bilan.

Le schéma de la procédure de conciliation est assez simple.

1. Ouverture de la conciliation

La procédure est ouverte par le Tribunal de Commerce (sauf pour les libéraux) du siège de l’entreprise à la demande de celle-ci formulée par voie de requête.

Le Tribunal ainsi saisi examine les difficultés alléguées par l’entreprise et vérifie surtout que celle-ci n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, auquel cas la demande sera automatiquement rejetée.

Enfin ajoutons que rien ne semble devoir interdire de former une demande de conciliation après avoir reçu une assignation en redressement ou liquidation judiciaire, dans la mesure où la conditions des 45 jours susvisée se trouve respectée.

2. Déroulement de la conciliation

Si les conditions sont réunies, le Tribunal désigne pour 4 mois maximum (renouvelable un fois pour un mois) un conciliateur dont la mission va être de favoriser la conclusion d’un accord entre l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers.

Concrètement le conciliateur, qui sera le plus souvent un administrateur judiciaire, va prendre attache avec les créanciers de l’entreprise et négocier avec chacun d’eux des remises de dettes, des délais de paiements, ou les deux réunis.

A cet égard, il convient de noter une innovation importante de la loi de sauvegarde relative à la situation de créanciers de l’entreprise particuliers mais incontournables : le Trésor et les organismes sociaux.

La loi prévoit désormais que :

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage…peuvent accepter, concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur. »

Auparavant, les possibilités de remises de dettes ne portaient, pour ces administrations, que sur les pénalités et intérêts de retard. Cette limitation n’est maintenue que pour les impôts indirects.

Le conciliateur pourra donc entrer en négociation de la même façon avec l’ensemble des créanciers quelque soit leur statut, personnes privées, publiques ou en charge d’un service public, ce qui est une réelle avancée.

Autre modification importante de la loi par rapport au système antérieur : la procédure de conciliation, à la différence de la sauvegarde, ne suspend pas les poursuites des créanciers.

Cela signifie qu’un créancier pourra engager une action judiciaire contre l’entreprise objet de la procédure de conciliation pour obtenir un jugement la condamnant à payer sa dette. La loi prévoit cependant un aménagement : le débiteur peut saisir le Tribunal ayant ouvert la procédure de conciliation en sollicitant des délais de paiement de deux ans maximum.

;3. Issue de la procédure

Si la désignation d’un conciliateur est de nature à permettre de trouver une solution aux difficultés de l’entreprise, rien ne garantit, pour autant, une issue favorable à la procédure de conciliation.

3.1. Echec de la conciliation

Lorsque le conciliateur ne parvient pas à obtenir des créanciers la conclusion d’un accord de nature à assurer la pérennité de l’entreprise, il dépose un rapport en ce sens au Tribunal, sans même attendre le terme de son mandat. Ce rapport met alors fin à la procédure de conciliation.

Si le rapport du conciliateur conclut, en outre, à l’état de cessation des paiements de l’entreprise, le Tribunal doit ouvrir d’office une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mais, si l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, en dépit de l’échec de la conciliation, elle pourra toujours avoir recours à la procédure de sauvegarde.

3.2. Adoption d’un accord

En revanche, lorsqu’un accord est trouvé par l’intermédiaire du conciliateur, l’entreprise décide de l’opportunité de conserver à cet accord un caractère confidentiel, où de le faire homologuer par le Tribunal et de lui donner une certaine publicité.

Les effets légaux qui découlent de ce choix, ne sont pas anodins.

3.2.1 L’accord confidentiel est constaté par ordonnance

C’est l’hypothèse la plus simple.

Lorsque le conciliateur parvient à négocier un accord avec les créanciers de l’entreprise, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance, ce qui met fin à la procédure de conciliation.

Aucune publicité n’est alors faite : cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers et notamment des clients de l’entreprise.

Les parties à l’accord sont, bien évidemment, tenues d’en respecter les termes car il a la valeur d’un titre exécutoire. Un créancier pourra ainsi à poursuivre le débiteur en cas de manquement à l’échéancier arrêté dans l’accord.

A contrario, les créanciers de l’entreprise non signataires de l’accord ne sont pas tenus par les délais qu’il prévoit eu égard à l’effet relatif des contrats.

Enfin, il convient de préciser que les cautions de l’entreprise peuvent se prévaloir des termes de l’accord de conciliation.

Cela signifie que tant que l’accord est respecté par le débiteur, un créancier partie à cet accord ne pourra pas se retourner contre la caution de l’entreprise et exiger d’elle un paiement immédiat dans les termes de sa garantie.

3.2.2 L’accord est homologué par le Tribunal

A la demande de l’entreprise l’accord peut être homologué par un jugement du Tribunal publié.

L’homologation marque donc la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation qui se trouve alors révélée aux tiers. Cette perte d’un des atouts principaux de la conciliation a pour contrepartie certains effets que ne produit pas le seul accord constaté.

L’homologation de l’accord entraîne également la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques, née du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation.

Mais surtout, la loi de sauvegarde crée le privilège dit « de l’argent frais » au profit de certains créanciers parties à l’accord homologué.

Mais surtout, la loi de sauvegarde crée le privilège dit « de l’argent frais » au profit de certains créanciers parties à l’accord homologué.

Il s’agit des créanciers qui consentent à l’entreprise en conciliation un nouvel apport en trésorerie, ou lui fournissent un nouveau bien ou service, « en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité ».

En cas de survenance ultérieure d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de l’entreprise, ces créanciers seront payés en priorité, avant tous les autres à l’exception du super-privilège des salaires et des frais de justice.

Il s’agit bien évidemment d’inciter au maximum les partenaires de l’entreprise à continuer de traiter avec elle en dépit de la situation délicate l’ayant conduit à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.


 
     
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