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Entreprises en difficultés : en savoir plus

La loi de sauvegarde des entreprises du 25 juillet 2005

La procédure de conciliation

Les procédures de sanctions


Les sanctions pécuniaires et personnelles depuis la loi du 26 juillet 2005

Dans un soucis de moralité de la vie des affaires, le droit des entreprises en difficultés a toujours prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société, soit par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre intérêt.

Ces sanctions, touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles.

Traditionnellement les sanctions encourues sont de deux ordres.

Les sanctions de nature pécuniaires qui conduisent à condamner le dirigeant fautif à indemniser la société lésée ;

Les sanctions personnelles, qui consistent essentiellement en une interdiction de gérer et de diriger des entreprises et personnes morales pour l’avenir.

La loi du 26 juillet 2005 n’a pas remis en cause cette distinction. Elle est cependant venu supprimer la sanction consistant à étendre la procédure judiciaire de la société au patrimoine personnel du dirigeant en cas de faute grave commise par ce dernier.

1. La condamnation au comblement du passif (article L.651-1 du Code de Commerce)

Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire engage sa responsabilité s’il a commis une ou des fautes de gestion qui ont contribué à générer une insuffisance d’actif.

La notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi.

Il peut s’agir d’une absence générale ou partielle de gestion de la société, ou d’actes de gestion engagés en dépit du bon sens (investissements hasardeux, insuffisance de capitaux propres, dépenses somptuaires, poursuite d’une activité déficitaire, etc..)

Pour engager la responsabilité du dirigeant la faute reprochée doit avoir eu un impact sur l’insuffisance d’actif social. Cette insuffisance correspond au montant du passif antérieur à la liquidation judiciaire déduction faite des actifs ayant pu être réalisés.

De la gravité des fautes dépendra le montant de la condamnation mises à la charge du dirigeant. Les tribunaux disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation tant sur le principe même de la condamnation que sur son montant.

En cas de pluralité de dirigeants chacun pourra être condamné à des montants différents en rapport avec les fautes dont il s’est personnellement rendu responsable.

Enfin, si le dirigeant condamné en comblement de passif ne s’exécute pas il risque d’être poursuivi en faillite personnelle.


2. Obligation aux dettes sociales (article L. 651-2 du Code de Commerce)

Cette sanction est une innovation de la loi du 26 juillet 2005.

Elle vise les dirigeants qui se sont rendus coupables de fautes graves dans leur intérêt personnel et au préjudice de la société. Ces fautes graves, au nombre de cinq, sont limitativement énumérées par l’article L.651-2 du Code de Commerce :

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,

Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée il faut que la ou les fautes commises aient contribué à la cessation des paiements de la société. En d’autres termes les fautes doivent avoir conduit la société à la liquidation judiciaire.

Dans cette hypothèse le dirigeant peut être condamné au paiement des dettes sociales. La sanction est plus importante qu’en cas de comblement de passif, car les dettes sociales comprennent non seulement le passif antérieur à la liquidation, mais également le passif postérieur qui peut s’avérer très important, notamment en raison du coût des licenciements.

Comme en matière de comblement de passif, en cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tiendra compte de la faute de chacun pour déterminer la part de dettes mise à sa charge.

Enfin, si le dirigeant condamné ne s’exécute pas il encourt une mesure de faillite personnelle.

3. Les sanctions personnelles

Ces sanctions ne concernent plus seulement les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, mais également les personnes physiques exploitant en nom propre une entreprise commerciale, artisanale ou libérale.

Les sanctions personnelles visent, dans un soucis de moralité des affaires, à évincer les dirigeants et entrepreneurs fautifs de toute fonction de direction ou de gestion.

Les fautes susceptibles d’entraîner une sanction personnelle sont limitativement énumérées dans le code de commerce.

Il s’agit en premier lieu des cinq fautes énumérées par l’article L.652-1 et qui peuvent entraîner la condamnation du dirigeant aux dettes sociales.

L’article L.653-5 vise six autres faits répréhensibles, parmi lesquels l’emploi de moyens ruineux, l’absence de coopération dans le cadre de la liquidation judiciaire, ou encore l’absence totale ou partielle de comptabilité.

En cas de commission d’un ou de plusieurs de ces faits, le dirigeant encourt une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.

Ces deux sanctions ont quasiment le même effet : elles interdisent à celui qui en est l’objet de diriger, gérer, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et toute personne morale.

La faillite personnelle emporte en outre certaines déchéances professionnelles, civiques et honorifiques.

Depuis la loi du 25 juillet 2005 la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, peut être prononcée pour un délai maximum de 15 ans (auparavant la loi ne prévoyait qu’une durée minimum de 5 ans).

Ces sanctions font l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

Enfin, le dirigeant condamné peut toujours demander au tribunal à être relevé de son interdiction.

S’il a fait l’objet d’une faillite personnelle l’interdiction ne pourra être levée qu’à condition que soit apportée la preuve d’une contribution suffisante au paiement du passif.

S’il a fait l’objet d’une simple interdiction de gérer, le dirigeant pourra en outre être réhabilité s’il est en mesure de présenter des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.

 
     
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