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Intérêts de retard et clause pénale

Le 08 décembre 2011
A défaut de paiement d’une facture à l’échéance des intérêts de retard peuvent être dus par le débiteur. Celui-ci peut-il en obtenir la réduction en justice comme en matière de clause pénale ?

 

Il est fréquent que le vendeur, ou le prestataire, précise dans ses conditions générales de règlement ou sur ses factures, les modalités de calcul des intérêts applicables en cas de retard paiement.

En l’absence de mention sur ce point, l’article L.441-6 du Code de commerce met en place un mode de calcul supplétif applicable de plein droit : les intérêts de retard sont calculés par application du « taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points ».

Le taux de refinancement de la BCE étant actuellement de 1%, les intérêts de retard pouvant être réclamés en application de l’article L.441-6 sont donc calculés par application d’un taux fort intéressant de 11%.

Eu égard à l’importance des intérêts de retard pouvant résulter de ce calcul, la question s’est posée de savoir, si ces intérêts de retard prévus par la loi ne pouvaient pas s’analyser en une clause pénale.

La clause pénale est celle qui prévoit le paiement de dommages intérêts par le cocontractant qui n’exécute pas correctement ses obligations. Il s’agit d’une clause destinée à sanctionner le cocontractant défaillant, d’où son nom de clause pénale.

Cette clause suit un régime juridique particulier puisqu’en application de l’article 1152 du Code Civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause pénale, si celle-ci lui apparaît manifestement excessive ou dérisoire.

Dans une affaire ayant conduit à un arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2011 (n°10-14677), afin de tenter d’obtenir une diminution des intérêts de retard réclamés en application de l’article L.441-6 du Code de commerce, un débiteur soutenait que de tels intérêts devaient s’analyser en des pénalités de nature pénale, et donc réductibles.

L’argument est justement écarté par la Haute Juridiction : « les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, c'est exactement que la cour d'appel a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif… ».

La clause pénale résulte du contrat, tandis que les intérêts de retard prévus par l’article L.441-6 sont de nature légale. Or le juge est tenu d’appliquer la loi et pas d’en modifier les termes.

En revanche, si le vendeur, ou le prestataire, prévoit expressément dans ses documents contractuels des intérêts de retard excédant le montant des intérêts supplétifs de l’article L.441-6, alors, les intérêts contractuels pourraient potentiellement être réduits par le juge, sans toutefois descendre en deçà des pénalités de retard légales.  


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en recouvrement de créances)

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