Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit commercial > Cession de fonds de commerce et rupture de relations commerciales

Cession de fonds de commerce et rupture de relations commerciales

Le 19 novembre 2015
La cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des relations commerciales établies nouées par le cédant.
Sauf dispositions contraires prévues dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, une telle cession n’inclut pas les différents contrats liant le cédant à ses fournisseurs.

Le transfert du fonds au profit de l’acquéreur n’emporte ainsi pas transfert de ses contrats.

Sur la base de ce périmètre limité de la cession de fonds de commerce, la Cour de Cassation a rendu le 15 septembre 2015 (14-17964), un arrêt intéressant relatif à la rupture de relations commerciales établies.

Dans cette affaire, l’exploitant d’un fonds de commerce de négoce de boissons travaillait depuis plusieurs années avec la même entreprise de transport pour ses approvisionnements. L’exploitant a cédé son fonds à un acquéreur qui a continué de travailler avec le même transporteur pendant quelques mois avant de cesser de lui confier ses approvisionnements pour en assurer lui-même l’acheminement.

Se prévalant de la durée de la relation commerciale entretenue avec le premier exploitant, le transporteur a assigné l’acquéreur du fonds en paiement de dommages intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie en application des dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce.

Rappelons qu’aux termes de ce texte, il n’est possible de mettre un terme à une relation commerciale établie qu’en respectant une durée de préavis proportionnelle à la durée de la relation commerciale à laquelle il est mis fin. (pour plus de précisions voir « définition de la rupture de relations commerciales »)

La question posée à la Cour était ainsi de savoir si, pour apprécier de l’importance de la relation commerciale interrompue, il fallait tenir compte de la date de conclusion initiale du contrat avec le vendeur du fonds, ou uniquement de la période à compter de laquelle l’acquéreur du fonds a été personnellement en relation avec le cocontractant évincé.

La Cour de cassation opte clairement pour la seconde solution en jugeant que le préavis dont doit bénéficier le fournisseur éconduit « n’a pas à être déterminé en considération de la relation commerciale précédemment nouée » avec le vendeur du fonds de commerce.

A l’égard de l’acquéreur du fonds de commerce, le point de départ de la relation commerciale doit donc être fixé au jour de la cession du fonds, sans qu’il puisse remonter antérieurement.

Cette position de la Cour de Cassation doit être approuvée juridiquement.

Elle repose sur le fait qu’en achetant le fonds de commerce le cessionnaire n’acquiert pas les contrats en cours passés par son prédécesseur, qui ne lui sont pas transférés. L’acquéreur n’est ainsi pas substitué dans les droits et obligations du vendeur vis-à-vis de ses fournisseurs.

Si le cessionnaire du fonds choisit de continuer de travailler avec le même fournisseur, il s’agit, selon l’arrêt de la Cour de Cassation, d’une nouvelle relation commerciale qui nait entre eux, et non de la poursuite de la relation commerciale qui préexistait à la cession du fonds.

Dans l’affaire susvisée, le cocontractant éconduit aurait en réalité dû diriger son action en dommages intérêts, non pas contre le cessionnaire du fonds, à l’égard duquel la relation commerciale était récente, mais contre le cédant qui, eu égard à l’ancienneté de son contrat, avait l’obligation de respecter le délai de préavis prévu par l’article L.442-6 du Code de commerce.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit commercial